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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 28 janv. 2026, n° 24/05916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WBU
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J083
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 28 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au24 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2020, Mme [J] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 22 avril 2021.
A l’issue de cette audience, l’audience devant le bureau de jugement a été fixée au 19 mars 2024.
Par courrier du 5 mai 2021 adressé au procureur général de la cour d’appel de [Localité 8], le conseil de Mme [K] a sollicité la fixation de l’affaire à une date plus rapprochée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2022 adressé au Président du conseil des prud’hommes de [Localité 6], le conseil de la demanderesse a de nouveau sollicité la fixation de l’affaire à une date plus rapprochée ou, à défaut, le dépaysement de l’affaire vers une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de [Localité 8].
Aux termes d’un courrier de réponse en date du 14 décembre 2022, le président du conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment indiqué au conseil de Mme [K] que la section encadrement saisie de l’affaire « [disposait] d’un effectif de greffiers insuffisant au regard de [son] activité, ce qui [engendrait] des délais de procédure importants », précisant que le dépaysement de l’affaire n’était plus possible.
Par courriels des 6 avril et 3 mai 2023 adressés au greffe du conseil de prud’hommes, le conseil de Mme [K] a de nouveau sollicité la fixation de l’affaire à une date plus rapprochée.
Par avis de fixation du 11 mai 2023, le greffe du conseil de prud’hommes, annulant le dernier calendrier de procédure, a fixé l’affaire l’audience de jugement du 26 juin 2023.
Par courriels des 28 juillet et 3 septembres 2023 adressés au greffe du conseil des prud’hommes, le conseil de Mme [K] a sollicité la clôture de l’affaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2023 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 janvier 2024 et notifié aux parties le 31 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 avril 2024, Mme [J] [K] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Mme [J] [K] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer:
. la somme de 12 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices;
. la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [D] Geffroy ;
— juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Mme [J] [K] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 23 mois. Elle précise ne pas avoir participé à l’allongement de ces délais et qu’au contraire, c’est en raison des diligences réalisées par son conseil que l’affaire a été fixée à une date plus rapprochée que celle initialement fixée aux termes du calendrier de procédure. Elle soutient qu’au-delà du déni de justice caractérisé, les délais déraisonnables de justice, de par leur caractère chronique et récurent, caractérisent une faute lourde de l’Etat.
Au titre de son préjudice moral, elle précise notamment qu’à l’époque de la procédure elle bénéficiait d’un « passeport talent » sur le territoire français et craignait le risque de ne plus être autorisée à y rester si elle ne retrouvait pas un emploi relevant de son statut. La demanderesse expose que l’angoisse liée à cette situation, particulièrement importante, justifie en conséquence l’octroi d’une indemnité substantielle à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions notifiées le 4 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 14 mois, et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 2 100€.
Par message du 14 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [E] c. Italie, 1991, § 17 ; [L] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, entre l’audience devant le bureau de jugement et le prononcé de la décision, et entre la date de la décision de sa notification ne sont pas excessifs.
Par contre le délai de 29 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’État à ce titre, sans toutefois que cette circonstance caractérise l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, susceptible d’engager sa responsabilité pour faute lourde.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [K] expose avoir subi, du fait de ces délais, un préjudice moral particulièrement important dans la mesure où elle bénéficiait d’un titre de séjour particulier et craignait le risque de ne plus être autorisée à rester sur le territoire français si elle ne retrouvait pas un emploi relevant de son statut. Toutefois cette affirmation ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le déni de justice caractérisé, mais avec son licenciement prononcé par son ancien employeur, objet de la procédure prud’homale.
Ainsi la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [J] [K] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.000,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [D] Geffroy peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [J] [K] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [J] [K] :
— la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Me [D] Geffroy peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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