Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 10 sept. 2025, n° 24/10491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/10491 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6YG
Numéro de minute : 25/01170
S.D.C. [Adresse 4] exerçant sous l’enseigne FONCIA CHADEFAUX [Localité 10]
Représentant : Maître [I], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Etablissement public DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), en qualité de Curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [D] [H], décédé le 22 mars 2013 à [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 Mars 2025,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] [H] était propriétaire du lot n°11 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] (93).
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner Monsieur [J] [D] [H] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Le syndicat des copropriétaires a cependant appris, postérieurement à cette assignation, le décès de Monsieur [H], survenu le 23 décembre 2011.
A la requête du syndicat des copropriétaires, et par ordonnance du 6 février 2025, rectifiée par ordonnance du 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a nommé la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après la DNID), ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [D] [H].
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Saint Denis (93) a fait assigner la DNID, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [H], devant le tribunal de céans aux fins, notamment, de recouvrement de charges de copropriété et appels de fonds travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal judiciaire de Bobigny de :
EN PRINCIPAL :
— CONDAMNER la Direction Nationale d’interventions Domaniales en la personne de son Directeur pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [D] [H] décédé à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] la somme de 40 557.32 € avec intérêts de droit à compter du 24 juin 2024 à hauteur de 32 84 l ,91 € et le solde à compter de la présente assignation.
— CONDAMNER également la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en la personne de son Directeur pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [D] [H] décédé à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER EN OUTRE la Direction Nationale d’lnterventions Domaniales en la personne de son Directeur pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [D] [H] décédé au paiement de la somme de l 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Direction Nationale d’interventions Domaniales en la personne de son Directeur pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [D] [H] décédé aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H], propriétaire de son vivant d’un lot au sein de l’immeuble, était, par conséquent, redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise que faute de tout paiement, il a été amené à devoir assigner la DNID, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H], afin de recouvrir sa dette. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la DNID, en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [H], au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé aux assignations, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la DNID ne s’est pas constituée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2025 et fixée à l’audience du 10 septembre 2025.
Par lettre du 25 juillet 2025, la DNID a informé la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, qu’elle avait été déchargée de sa mission de curateur, la succession de Monsieur [H] ayant été acceptée par ses héritiers.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de régulariser la procédure à l’égard desdits héritiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été informé, postérieurement à l’ordonnance de clôture, que la DNID avait été déchargée de sa mission, la succession de Monsieur [H] ayant été acceptée par ses héritiers.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de cloture du 25 mars 2025 afin que le syndicat des copropriétaires puisse identifier le ou les héritiers de Monsieur [H] et régulariser la procédure à leur égard.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 25 mars 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 10h00 de la section 1 aux fins de régularisation de la présente procédure à l’égard du ou des héritiers de Monsieur [J] [D] [H].
Fait à [Localité 6], le 10 Septembre 2025,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Responsabilité ·
- Consolidation
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Signification ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Recouvrement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Fins
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Élève ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Commission ·
- Confidentiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Conseil ·
- Responsabilité ·
- Homme ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Plateforme ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.