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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 21/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02709 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00449 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YN4R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] épouse [I]
née le 30 Mai 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2020, Madame [N] [C] épouse [I] a transmis à la [6] ( ci-après [12] ou la Caisse ) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif sévère suite à une suspicion de harcèlement moral » .
La maladie n’étant pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et le taux d’Incapacité Permanente Partielle prévisible étant supérieur ou égal à 25 % , la [12] a transmis sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale le dossier pour avis au [9] ( ci-après [13] ) de la Région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse lequel a émis, le 24 septembre 2020 , un avis défavorable.
Se conformant à cet avis, la Caisse a refusé par décision du 26 octobre 2020 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 mars 2020 par l’assurée.
Madame [N] [C] épouse [I] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle a par décision du 5 janvier 2021 confirmé la position de la Caisse.
Par lettre recommandée expédiée 16 février 2021, Madame [N] [C] épouse [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Par ordonnance présidentielle du 2 mars 2021, le Tribunal a ordonné la désignation du [Adresse 14], en tant que second [13], sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Le 15 octobre 2021, le [Adresse 14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée.
Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal a annulé l’avis émis par le [15] et a ordonné la saisine du [16] Nouvelle Aquitaine lequel a été remplacé par ordonnance du 24 mai 2023 par le [19].
Le 21 mai 2024, le [19] a rendu un avis défavorable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
A l’audience, Madame [N] [C] épouse [I], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
A titre principal :
Dire que son affection a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle et ses conditions de travail, Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie,Dire que son affection sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,A titre subsidiaire
Annuler l’avis du [17],Annuler les décisions de la [10] et de la Commission de recours amiable,Désigner un second [13],En tout état de cause
Condamner la [12] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, Madame [N] [C] épouse [I] expose en substance que ses conditions de travail se sont particulièrement dégradées à compter de l’année 2011 en raison de la prise de fonction, cette année là, d’un nouveau gérant, lequel était peu présent dans les locaux de l’entreprise, ce qui a entrainé une désorganisation de l’entreprise et a considérablement alourdi sa charge de travail. Madame [N] [C] épouse [I] fait également valoir que sa rémunération, jugée trop élevée, lui a valu de faire l’objet d’attaques verbales de la part de son employeur.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal d’entériner l’avis du [17] et de rejeter l’ensemble des demandes de l’assurée.
La [12] fait essentiellement valoir que l’assurée ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral dont elle affirme avoir été la victime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La Caisse primaire reconnaît alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis du 21 mai 2024, le [17] a rejeté en l’espèce le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et l’exposition professionnelle incriminée aux motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants (notamment l’absence d’éléments factuels en dehors des dires de la salariée et l’absence de management délétère ) ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » .
La [12] sollicite du Tribunal qu’il entérine l’avis rendu par le [13] de la région Normandie et fait valoir en ce sens que l’assurée ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations les faits de harcèlement moral allégués. La Caisse expose au soutien de sa position que la salariée a d’abord été placée sous le régime de la maladie ordinaire avant de solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et que le médecin du travail a indiqué, au terme de son avis, ne pas pouvoir au regard des éléments portés à sa connaissance, se prononcer sur le lien entre la maladie de l’assurée et ses conditions de travail.
La Caisse reprend également à son compte l’avis défavorable du [Adresse 18] lequel énonce « qu’il est démontré de façon objective les arrangements concédés par l’entreprise avec adaptation des horaires, temps partiel sans baisse de salaire. Le caractère familial de l’entreprise ainsi que sa participation aux événements heureux personnels ( mariage ) sont en faveur de la prise en considération de Mme [P] par son employeur.
Les allégations d’agressions verbales à son égard de la part de la hiérarchie ne sont pas étayées par des éléments factuels » .
Il convient tout d’abord de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par les avis des [13] et qu’il lui appartient d’apprécier souverainement à la lumière des éléments versés aux débats le caractère professionnel de la pathologie en cause, étant précisé que l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel n’implique pas que la maladie ait pour cause exclusive le travail habituel de la victime, contrairement à ce que laisse entendre l’avis du [13] de la région Normandie.
En outre, le fait que des arrêts de travail aient d’abord été prescrits à l’assurée au titre de la maladie simple, comme le fait remarquer la Caisse, ne fait pas obstacle à ce que la pathologie concernée soit ultérieurement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
De même, il y a lieu d’objecter à la Caisse que le caractère familial de l’entreprise concernée et l’apparente convivialité qu’elle veut afficher n’excluent pas pour autant tout risque de harcèlement moral.
Mais encore, contrairement à ce que soutient la Caisse, à la suite des deux avis défavorables des [13], l’assurée dispose bien d’éléments tangibles attestant de la réalité d’un état anxio-dépressif réactionnel à un management délétère et à un surmenage professionnel.
Madame [N] [C] produit en effet le témoignage d’une ancienne collègue de travail laquelle rapporte que Madame [N] [C] « était souvent stressée car les rapports avec ses supérieurs notamment [B] [X] étaient conflictuels. Elle se faisait crier dessus très régulièrement ( … ) Mme [I] venait le plus souvent, minimum une fois par semaine récupérer les documents nécessaires pour travailler de son domicile comme cela lui avait été demandé par [D] [X] qui était le gérant, et elle a fait ça durant tout son congé maternité ( … ) Monsieur [D] [X] était une personne très peu disponible ( … ) A aucun moment, la question de la sécurité ou de la viabilité de la santé de Mme [I] n’a été une priorité pour le gérant de [21]. Pourtant, la dégradation de son état était visible » .
Madame [N] [C] justifie également avoir échangé des courriels d’ordre professionnel avec son employeur alors qu’elle était en congé maternité, en méconnaissance du principe d’interdiction d’emploi pendant le congé maternité. L’assurée verse en effet aux débats une capture d’écran de sa messagerie attestant de l’envoi de messages à son employeur entre le 13 février 2014 et le 29 mai 2014 dont l’objet est clairement professionnel.
Enfin, il est constant que Madame [N] [C] a alerté son employeur à plusieurs reprises par écrit sur son état de souffrance en raison de ses conditions de travail.
Madame [N] [C] a notamment adressé à son employeur un courrier en date du 17 février 2020 aux termes duquel elle revient sur les nombreux incidents ayant marqué sa relation de travail et décrit de manière fort circonstanciée le harcèlement moral qu’elle a subi. Il y a lieu d’observer que, s’abstenant de répondre précisément aux critiques de sa salariée, l’employeur s’est borné dans un courrier du 20 février 2020 à l’accuser de tenir des propos diffamatoires sans lui opposer le moindre argumentaire concernant les faits dénoncés.
Au vu de ces éléments, il doit être retenu la réalité d’un syndrome anxio-dépressif sévère chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de surcharge de travail et des relations de travail dégradées malgré ses alertes.
Madame [N] [C] sera dès lors renvoyée devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
Le Tribunal faisant droit à la demande formée à titre principal par la requérante, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires, devenues sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’avis du [13], qu’il soit favorable ou défavorable, s’impose à la Caisse. Dès lors, l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire de l’assurée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [12] qui succombe en ses prétentions supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie « état dépressif majeur » déclarée le 3 mars 2020 sur la base d’un certificat médical initial en date du 3 mars 2020 a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [N] [C] épouse [I], et qu’en conséquence elle devra être prise en charge en tant que maladie professionnelle par la [6] ;
RENVOIE Madame [N] [C] épouse [I] devant la [6] afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
DEBOUTE Madame [N] [C] épouse [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la [5].
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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