Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 13 janv. 2026, n° 24/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02337 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVUX / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [A] / [C]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ([Localité 2]) (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2612 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Karen THIL, greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Karen THIL, greffier.
DEBATS
L’audience du 13 Novembre 2025 a fait l’objet d’un dépôt de dossiers.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [A] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [B] [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (NOSSI BE) (MADAGASCAR)
ET DE
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], [Localité 6] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 7] (78)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que Madame [A] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint – « [C] » – à l’issue du divorce ;
Dit que Monsieur [C] perdra l’usage du nom de son épouse à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 juillet 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le treize Janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Fins
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Élève ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Commission ·
- Confidentiel
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Mère
- Parents ·
- Enfant ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Entretien
- Veuve ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Signification ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Responsabilité ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.