Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00670 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPP
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL MANSAT JAFFRE
Me Didier FAVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [E]
née le 14 Août 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [W] [X]
né le 14 Décembre 1951 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de [V] MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00670 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPP
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL MANSAT JAFFRE
Me Didier FAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Madame [V] [E], propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5], a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé Monsieur [W] [X], propriétaire du bien sis [Adresse 3], à l’effet, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire visant à dire si les travaux réalisés par son voisin pour la construction d’un étage supplémentaire de son bâtiment ont eu pour effet d’empiéter sur la toiture de Madame [E].
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 10 décembre 2025, Madame [V] [E] a repris les termes de ses dernières écritures, maintenant les demandes comprises dans son acte introductif d’instance. Elle expose qu’en 1988, Monsieur [X] a procédé à des travaux de rehaussement du bâtiment dans lequel se situe son domicile pour créer un étage supplémentaire, après dépôt d’un permis à cette fin en décembre 1987. Elle ajoute que pour effectuer ces travaux de surélévation, son voisin s’est appuyé sur sa
propre toiture, sans réaliser aucune étude préalable en vue de la construction de cet étage supplémentaire. Elle indique qu’au mois d’octobre 2023, alors qu’elle souhaitait procéder à la rénovation de sa toiture, l’entreprise qu’elle a mandatée à cette fin s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas terminer ladite rénovation car le rehaussement effectué par Monsieur [X] empêchait la pose du dernier rang de tuiles sur la toiture de Madame [E]. Ainsi, le dernier rang de tuiles ne pouvant être posé, Madame [E] soutient subir régulièrement des infiltrations, lesquelles proviendraient de la toiture au niveau de la jonction entre les deux maisons.
En réponse à la proposition reconventionnelle de médiation, Madame [V] [E] indique s’en rapporter à justice.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [W] [X] sollicite le débouté de toute demande formulée à son encontre, et propose une médiation. Il fait essentiellement valoir que les travaux datent de plus de 30 ans, et que la prescription acquisitive est acquise.
La présente décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé..
En l’espèce, eu égard à la nature du litige qui oppose des voisins, une instance devant le juge du fond pouvant s’avérer longue et coûteuse, une tentative de médiation apparaît justifiée pour tenter de trouver une solution au litige qui les oppose, et ce dans leur intérêt commun. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi nous y autorise désormais.
Le médiateur sera désigné aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du 11 mars 2026 à 14h00. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il est également rappelé aux parties qu’elles ont la possibilité de recourir à une expertise conventionnelle.
En cas d’accord sur la médiation il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
En application des dispositions des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 3.1.2 de la loi de programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ;
ENJOIGNONS les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
DESIGNONS Monsieur [C] [G], médiateur, domicilié en cette qualité, [Adresse 7], [Courriel 9], tel : [XXXXXXXX01], aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord entre elles,
RAPPELONS que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite,
D’ores et déjà, et en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire :
DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur, Monsieur [C] [G], domicilié [Adresse 6]), [Courriel 9], tel : [XXXXXXXX01],,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs Conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
FIXONS à 3 mois la durée de la médiation, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 €uros (huit cents euros), qui sera versée à raison de 400 €uros (quatre cents euros) par Madame [V] [E] et de 400 €uros (quatre cents euros) par Monsieur [W] [X], entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
RAPPELONS qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 11 mars 2026 à 14h00 pour s’enquérir de l’accord des parties sur le recours à la médiation, et à défaut, pour y être jugée, et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes et prétentions des parties,
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits ;
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Compteur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Conditions générales
- Langue ·
- Facture ·
- Juge de proximité ·
- Traduction ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Terme ·
- Procédure civile
- Caisse d'épargne ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Hôtel ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Entretien
- Veuve ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Créance
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Retrocession ·
- Juge ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Élève ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Commission ·
- Confidentiel
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.