Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
RENDU LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754OZ
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] et Mme [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 8].
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage et sont en conséquence mariés sous le régime légal de la communauté légale, en application de l’article 1400 et suivants du code civil.
Par un jugement en date du 12 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer prononçait le divorce des époux et les renvoyait à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix.
Il dépend de la masse active une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].
Invoquant que M. [W] occupe l’immeuble à titre onéreux ; qu’elle sollicite la vente du bien ; que pour ce faire, une estimation de l’immeuble a déjà été établie par le notaire qu’ils ont saisi ; qu’ils contestent le résultat de cette estimation ; qu’en effet, l’estimation faite n’est pas conforme au regard du marché à l’heure actuelle ; que des travaux ont été faits sur l’immeuble par M. [W] depuis cette estimation ; que la valeur estimée du bien en 2023 par le notaire était de 210 000 euros, or la maison a été achetée à ce même prix en 2011, ce qui implique qu’aucune plus value n’a été faite sur le bien ; qu’elle souhaite par conséquent faire procéder à une nouvelle estimation de l’immeuble par une agence ou par un nouveau notaire ; que M. [W] empêche tout accès à l’habitation de sorte qu’elle ne peut ni constater l’état de l’immeuble et des travaux, ni procéder à une estimation ou une visite du bien en vue de sa vente ; que cette situation a pour conséquence de bloquer la vente et donc la liquidation du régime matrimonial, Mme [H] a, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de lui demander de :
— dire bien fondée sa demande ;
— constater la contestation sérieuse de M. [W] de laisser son ex-épouse accéder à l’immeuble commun pour procéder à une nouvelle estimation du bien ;
— ordonner à M. [W] de permettre l’accès à l’indivision à Mme [H] ainsi qu’aux agents immobiliers qu’elle aura mandatés afin qu’ils puissent procéder à l’estimation du bien sous asteinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— condamner M. [W] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions de désistement en date du 3 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [H] demande au juge des référés de :
— constater le désistement d’instance ;
— débouter M. [W] d’une éventuelle demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle avait saisi la présente juridiction par assignation en date du 25 juin 2024 et qu’elle avait en parallèle saisi le juge aux affaires familiales en charge du partage de la même demande ; que le juge aux affaires familiale en charge du partage a d’ores et déjà rendu sa décision sur la même demande que celle qui a été présentée au titre de l’assignation précitée.
À l’audience du 4 décembre 2024, M. [W] a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance et a demandé la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente décision au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’instance de Mme [I] [H] à l’encontre M. [N] [W] :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [H] indique se désister de son instance à l’encontre de M. [W]. Ce désistement est parfait puisqu’il est accepté par M. [W].
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens :
Mme [H] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [H] à verser à M. [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge, exerçant les attributions de Présidente pour la procédure accélérée au fond selon l’ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les chambres et services en date du 29 août 2024, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance de Mme [I] [H] ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Condamne Mme [I] [H] aux dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [I] [H] à payer à M. [N] [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par jugement mis à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Élève ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Commission ·
- Confidentiel
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Entretien
- Veuve ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Créance
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Retrocession ·
- Juge ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Signification ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Recouvrement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Responsabilité ·
- Consolidation
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.