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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 2 mai 2025, n° 24/13041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SYSTEME ET METHODE DES SOLS, Société d'Avocats, Compagnie d'assurance ALBINGIA en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage c/ Compagnie d'assurance MAF en qualité d'assureur de la société ARCHITECTONIA, Compagnie, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société MENUISERIE ELVA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13041 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C54HC
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 mai 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARW ARCHITECTE
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société ARCHITECTONIA
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE ELVA
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIE ELVA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SYSTEME ET METHODE DES SOLS(SMS)
[Adresse 19]
[Localité 12]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA en sa qualité d’assureur de la société HONEST BAT
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Compagnie d’assurance AXA France IARD SA en sa qualité d’assureur des sociétés H2O BTP et EUROMIB,
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société Rochefolle construction
[Adresse 6])
[Localité 9]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Leanig BLANCHO, greffière lors des débats et de Madame BABA Audrey, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé du 18 octobre 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] en qualité d’expert judiciaire;
Vu les assignations délivrées les 26, 27 septembre et le 1er octobre 2024 par la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (dans l’opération de construction menée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Localité 17] 260 Leclerc) à l’encontre des parties suivantes :
la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARW Architectela MAF en qualité d’assureur de la société Architectoniala société MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Menuiserie Elvala société MMA iard en qualité d’assureur de la société Menuiserie Elvala MAAF en qualité d’assureur de la société SYSTEME ET METHODE DES SOLS (SMS)la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Honest batla société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés H20BTP et Euromibla société Areas dommages en qualité d’assureur de la société Rochefolle constructionla SMA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2025 par la société Albingia sollicitant de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [K];
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 par la MAF en qualité d’assureur de la société Architectonia sollicitant de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 par la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard en qualité d’assureurs de la société Menuiserie Elva sollicitant de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, et où les opérations d’expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 18 octobre 2022 et confiée à M. [K].
La société Albingia, dans l’intérêt de laquelle le sursis à statuer est ordonné, conservera la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance jusqu’ au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 18 octobre 2022 et confiée à M. [K];
CONDAMNONS la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise;
Faite et rendue à [Localité 18] le 02 mai 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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