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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 JUILLET 2025
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3AU
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [D] [X] C/ S.A.S. A&A DOCK CAFE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X], né le 23 mars 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume Percheron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 248
DEFENDERESSE
S.A.S. A&A DOCK CAFE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 830 990 537, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la presonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 5 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 4 mars 2016, Monsieur [D] [X], en tant qu’usufruitier, Mademoiselle [Z] [X] et Monsieur [R] [X], nus propriétaires, ont consenti à la société Dock un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 4 mars 2016 moyennant un loyer annuel de 24 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte notarié en date du 15 novembre 2017, la société Dock a cédé son fonds de commerce au profit de la société Dock Café, qui a par la suite pris la dénomination de A&A Dock Café.
Le 23 janvier 2025, Monsieur [D] [X] a fait signifier à la société A&A Dock Café un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 7 532,00 € au titre des loyers et charges, dont les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [D] [X] a fait assigner en référé la société A&A Dock Café devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 5 juin 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [D] [X] demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 4 mars 2016 ;
— ordonner l’expulsion de la société A&A Dock Café ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la société A&A Dock Café à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12 298,00 € au titre des échéances de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2025 inclus ;
— condamner la société A&A Dock Café à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, soumis aux mêmes variations, des impôts, contributions, taxes et charges stipulés au bail, à compter du 24 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction ;
— ne pas ordonner la compensation partielle du dépôt de garantie avec sa créance ;
— condamner la société A&A Dock Café à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût des commandements.
Assignée à l’étude, la société A&A Dock Café n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société A&A Dock Café :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 4 mars 2016 entre Monsieur [D] [X] et la société A&A Dock Café comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 23 janvier 2025 à la société A&A Dock Café vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 7 532,00 €, terme de janvier 2025 inclus.
La société A&A Dock Café ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 février 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société A&A Dock Café selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à Monsieur [D] [X] à compter du 24 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] verse aux débats un extrait du compte de la société A&A Dock Café arrêté à la somme de 12 298,00 € au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, faisant notamment ressortir trois versements d’un même montant de 2 383,00 €, respectivement les 11 février 2025, 11 mars 2025 et 14 avril 2025.
L’obligation de la société A&A Dock Café n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner, à titre provisionnel, à payer cette somme à Monsieur [D] [X].
A défaut de demande particulière, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
La société A&A Dock Café, partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du seul commandement de payer du 23 janvier 2025.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société A&A Dock Café à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 4 mars 2016 entre Monsieur [D] [X] et la société A&A Dock Café portant sur les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4] (Yvelines), avec effet au 23 février 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société A&A Dock Café pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société A&A Dock Café, immatriculée sous le numéro 830 990 537 RCS [Localité 6], à payer à Monsieur [D] [X] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et indexé selon les stipulations contractuelles, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société A&A Dock Café à payer à Monsieur [D] [X] la somme provisionnelle de la somme de 12 298,00 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Condamnons la société A&A Dock Café à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société A&A Dock Café aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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