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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 21/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VESTA PROMOTION, S.N.C. LOTIR ET BATIR, Compagnie ALBINGIA, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/04091 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VNIT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [F] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [W] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie ALBINGIA, recherchée en sa qualité d’assureur suivant contrats “Dommages ouvrage” n° DO 1301364 et “Constructeur non Réalisateur” n° 13.01365
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Samia DIDI MOULAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.C.C.V. DES MAISONS D’ASTREE, sise [Adresse 5], prise en la personne de son gérant LOTIR ET BATIR, représenté par M. [Y] [V] rencontré
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.N.C. LOTIR ET BATIR, sise [Adresse 5], en sa qualité d’associé indéfiniment reponsable de la SCCV DES MAISONS D’ASTREE, prise en la personne de son gérant M. [Y] [V] rencontré
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A.R.L. VESTA PROMOTION, sise [Adresse 5], en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la SCCV DES MAISONS D’ASTREE, prise en la personne de son gérant M. [Y] [V] rencontré
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A.R.L. PRODUCTIQUE CHARPENTE MENUISERIE (PCM)
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant
S.A. MAAF Assurances, es-qualité d’assureur de la société PRODUCTIQUE CHARPENTE MENUISERIE (PCM)
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. M7V
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Isabelle LAGATIE, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV des Maisons d’Astrée, la société Lotir et Bâtir et la société Vesta Construction sont associées.
La SCCV des Maisons d’Astrée a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’une maison individuelle.
Dans ce cadre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Albingia.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
— la société Productique Charpente Menuiserie, assurée auprès de la société MAAF Assurances, en charge de l’exécution des lots charpente, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et escaliers,
— et la société M7V, assurée auprès de la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard & Santé, en qualité de fournisseur des menuiseries extérieures.
Suivant acte notarié en date du 23 avril 2013, la SCCV des Maisons d’Astrée a vendu le bien en l’état futur d’achèvement à Monsieur [F] [C] et à Madame [D] [W] épouse [C] (ci-après les consorts [C]).
La livraison est intervenue le 9 janvier 2015 avec réserves.
La réception est intervenue le 12 janvier 2015.
Par la suite, les consorts [C] se sont plaints de l’apparition de désordres et ont adressé deux déclarations de sinistre le 18 décembre 2015 et le 6 juin 2016 à la société Albingia qui a fait procéder à une expertise amiable.
Par actes signifiés le 23 novembre 2016, ils ont assigné en référé-expertise la SCCV des Maisons d’Astrée, la société Albingia, la société Productique Charpente Menuiserie, la société M7V, la société Lotir et Bâtir et la société Vesta Construction.
Par ordonnance du 7 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille y a fait droit et a désigné Madame [E] pour y procéder.
Les consorts [C] ont ensuite adressé une troisième déclaration de sinistre à la société Albingia le 24 janvier 2018.
Suivant ordonnances du juge des référés des 22 mai et 11 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MAAF Assurances et à la société Aviva Assurances.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 octobre 2019.
* * *
Par actes signifiés les 1er et 2 juin 2021, les consorts [C] ont assigné en réparation la SCCV des Maisons d’Astrée, la société Albingia, la société Lotir et Bâtir, la société Vesta Construction, la société Productique Charpente Menuiserie, la société MAAF Assurances, la société M7V et la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance d’incident du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Albingia.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, de :
— juger que les consorts [C] n’ont pas respecté la procédure d’instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire ;
— juger irrecevable l’action des consorts [C] formée à son encontre en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » au titre des « désordres » suivants :
Désordre n° 8.2 « 2 plaques d’égouts non scellés et manque de drainage en bas de pente du jardin contre la terrasse » Désordre n° 8.4 « la pente de toiture du carport insuffisante passages d’eau et auréoles en sous-face » Désordre n°8.5 « Châssis de menuiseries extérieures fixées sur le seuil » o Désordre 8.9 « Nuisances sonores du groupe VMC dans le garage et Surpresseur d’eau bruyant ». o Désordre n° 8.10 « le décollement des habillages extérieures des tableaux du rez-de-chaussée » Désordre n° 8.11 « les fuites sur toiture terrasse au-dessus de la chambre » Désordre n° 8.6 « Baies coulissantes non accessibles aux personnes à mobilité réduite » ;- prononcer sa mise hors de cause pure et simple en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » au titre des « désordres » suivants :
Désordre n° 8.2 « 2 plaques d’égouts non scellés et manque de drainage en bas de pente du jardin contre la terrasse » Désordre n° 8.4 « la pente de toiture du carport insuffisante passages d’eau et auréoles en sous-face » Désordre n°8.5 « Châssis de menuiseries extérieures fixées sur le seuil » o Désordre 8.9 « Nuisances sonores du groupe VMC dans le garage et Surpresseur d’eau bruyant ». o Désordre n° 8.10 « le décollement des habillages extérieures des tableaux du rez-de-chaussée » Désordre n° 8.11 « les fuites sur toiture terrasse au-dessus de la chambre » Désordre n° 8.6 « Baies coulissantes non accessibles aux personnes à mobilité réduite » ;- débouter les consorts [C] de leurs demandes suivantes formées à son encontre en sa qualité d’assureur DO :
2.830,51 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour les plaques d’égout non scellées et la pente des espaces verts rabattant les eaux vers l’immeuble (en compris l’évolution de l’indice du coût de la construction), 1.602,69 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour la pente de toiture du carport insuffisante, avec infiltrations en sous-face (en compris l’évolution de l’indice du coût de la construction), 342,01 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour le châssis de menuiseries extérieures percé ou non réglé (en compris l’évolution de l’indice du coût de la construction), 5.794,78 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour les baies coulissantes non accessibles aux personnes à mobilité réduite (en compris l’évolution de l’indice du coût de la construction), 280,11 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour le groupe VMC (en compris l’évolution de l’indice du coût de la construction), 8.898,54 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour le décollement des habillages extérieurs des tableaux du rez-de-chaussée (en compris l’évolution de l’indice du coût de la construction),
7.777,57 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour les infiltrations d’eau dans la chambre du rez-de-chaussée (en compris l’évolution de l’indice du coût de la construction) ;- condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sauf à parfaire et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me François-Xavier Lagarde.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [W] épouse [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des mêmes articles, de :
A titre principal,
— débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— juger que la société Albingia, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage doit garantir la SCCV des Maisons d’Astrée concernant les désordres 8.2 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.9 / 8.10 et 8.11 ;
— juger ainsi que la société Albingia, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage doit garantir la SCCV des Maisons d’Astrée en cas de condamnation de son assurée aux sommes suivantes :
— 2.830,51 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour les plaques d’égout non scellées et la pente des espaces verts rabattant les eaux vers l’immeuble (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), par la SCCV des Maisons d’Astrée, – 1.602,69 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour la pente de toiture du carport insuffisante, avec infiltrations en sous-face (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), in solidum par la SCCV des Maisons d’Astrée et la société Productique Charpente Menuiserie,
— 342,01 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour le châssis de menuiseries extérieures perces ou non réglés (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), in solidum par la SCCV des Maisons d’Astrée et la société Productique Charpente Menuiserie,
— 5.794,78 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour les baies coulissantes non accessibles aux personnes à mobilité réduite (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), in solidum par la SCCV des Maisons d’Astrée et la société Productique Charpente Menuiserie,
— 280,11 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour le groupe VMC bruyant (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), par la SCCV des Maisons d’Astrée,
— 8.898,54 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour le décollement des habillages extérieurs des tableaux du rez-de-chaussée (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), in solidum par la SCCV des Maisons d’Astrée et la société Productique Charpente Menuiserie,
— 7.747,57 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour les infiltrations d’eau dans la chambre du rez-de-chaussée (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), par la SCCV des Maisons d’Astrée ;
A titre subsidiaire,
— juger que les documents permettant la mise en œuvre de la garantie « dommages-ouvrage » ne leur ont jamais été transmis de telle sorte qu’ils n’ont pu réaliser de déclaration préalable concernant les sinistres 8.2 / 8.5 / 8.6 / 8.9 et 8.10 ;
En conséquence,
— débouter la société Albingia de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de procédure ;
En tout état de cause,
— juger qu’ils ont dûment déclaré les sinistres 8.4 et 8.11 ;
— juger que la société Albingia doit garantir la SCCV des Maisons d’Astrée au titre des sinistres 8.4 et 8.11 ;
— juger ainsi que la société Albingia, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage doit garantir la SCCV des Maisons d’Astrée en cas de condamnation de son assurée aux sommes suivantes :
— 1.602,69 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour la pente de toiture du carport insuffisante, avec infiltrations en sous-face (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), in solidum par la SCCV des Maisons d’Astrée et la société Productique Charpente Menuiserie,
— 7.747,57 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise pour les infiltrations d’eau dans la chambre du rez-de-chaussée (en ce compris l’évolution de l’indice du coût de construction), par la SCCV des Maisons d’Astrée ;
— juger que la société Albingia, es-qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » doit garantir la SCCV des Maisons d’Astrée de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
— condamner la société Albingia à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée la société Aviva Assurances, la société MAAF Assurances et la société M7V s’en rapportent à justice.
La SCCV des Maisons d’Astrée, la société Lotir et Bâtir, la société Vesta Construction et la société Productique Charpente Menuiserie n’ont pas constitué avocat si bien qu’il sera statué suivant décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 et a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Albingia :
La société Albingia soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [C] au titre des désordres référencés 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10 et 8.11 faute pour eux d’avoir respecté la procédure d’instruction contractuelle des sinistres.
Elle explique en effet que toute action judiciaire formée par l’assuré à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage doit être précédée d’une déclaration de sinistre qui doit être instruite dans les termes des articles L.242-1 et de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances sous peine d’irrecevabilité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
S’agissant spécifiquement des désordres 8.4 et 8.11, la déclaration de sinistre lui a été adressée seulement le 24 janvier 2018, soit postérieurement à son assignation en référé.
Les consorts [C] soutiennent que leurs demandes sont recevables aux motifs que suite à leurs deux premières déclarations de sinistre de 2015 et 2016, la société Albingia leur a indiqué qu’elle suspendait sa garantie en l’absence de communication de documents techniques, administratifs et du procès-verbal de réception, documents qu’ils n’avaient pas en leur possession, si bien qu’il était inutile qu’ils procèdent à une nouvelle déclaration de sinistre pour les désordres 8.2, 8.5, 8.6, 8.9, et 8.10.
Ils affirment ainsi qu’ils n’avaient pas d’autre choix que d’agir en justice pour faire constater la matérialité des sinistres et d’obtenir les documents permettant de mobiliser la garantie dommages-ouvrage.
S’agissant enfin des désordres référencés 8.4 et 8.11, les consorts [C] soutiennent qu’ils sont apparus au cours des opérations d’expertise, raison pour laquelle la déclaration de sinistre est intervenue postérieurement à l’assignation en référé.
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ce même article prévoit une procédure contractuelle de constat et d’indemnisation des dommages garantis qui est d’ordre public.
Ainsi, la nature d’ordre public de la procédure amiable interdit à l’assuré de solliciter, au contradictoire de l’assureur dommages-ouvrage, la désignation d’un expert judiciaire avant la mise en œuvre, l’échec ou l’épuisement de l’expertise contractuelle.
Il est toutefois constant que dans l’hypothèse où l’assureur n’aurait pas soulevé cette irrecevabilité devant le juge des référés, ni l’opposabilité à l’assureur dommages-ouvrage de la décision de référé ordonnance l’expertise judiciaire, ni sa seule présence sans réserve aux opérations d’expertise, ne le prive du droit de soulever l’irrecevabilité de la procédure au fond à raison du non-respect de la procédure contractuelle.
Au titre des désordres référencés 8.2, 8.5, 8.6, 8.9 et 8.10 :
En l’espèce, les consorts [C] ne contestent pas ne pas avoir procédé à une déclaration de sinistre s’agissant des désordres référencés 8.2, 8.5, 8.6, 8.9 et 8.10 si bien que lesdits désordres n’ont pas fait l’objet de la procédure contractuelle et d’ordre public de constat et d’indemnisation des dommages garantis prévue aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances.
Les précédents refus de garantie opposés par la société Albingia, notamment en raison de l’absence de communication des documents techniques et administratifs et du procès-verbal de réception, et le risque de se voir exposer à un nouveau refus pour les mêmes motifs, n’exemptent par les propriétaires de l’ouvrage de respecter la procédure contractuelle préalable à toute saisine judiciaire.
Les consorts [C] échouent donc à rapporter la preuve d’une cause susceptible de les exonérer de leur obligation de procéder à une telle déclaration de sinistre.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres référencés 8.2, 8.5, 8.6, 8.9 et 8.10 en l’absence de mise en œuvre de la procédure contractuelle préalable à toute saisine judiciaire prévue aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances.
Au titre des désordres référencés 8.4 et 8.11 :
En l’espèce, les consorts [C] ont procédé à une déclaration de sinistre le 24 janvier 2018 s’agissant des désordres référencés 8.4 et 8.11 relatifs à des infiltrations en toiture-terrasse, soit après l’assignation de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en référé-expertise intervenue le 23 novembre 2016.
Toutefois, ces désordres sont apparus au cours des opérations d’expertise, ce que ne conteste pas la société Albingia.
Dès lors, les consorts [C] ont bien respecté la procédure contractuelle de constat et d’indemnisation des dommages garantis prévue aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, si bien que leurs demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage au titre de ces deux désordres sont recevables.
En effet, imposer aux propriétaires de l’ouvrage de déclarer un sinistre avant sa survenance pour voir déclarer leurs demandes recevables devant un tribunal reviendrait à les priver de tout recours à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage s’agissant de ces désordres.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, la société Albingia n’ayant été que partiellement accueillie en son incident, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
III. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Albingia n’ayant été que partiellement accueillie en son incident, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] [C] et par Madame [D] [W] épouse [C] à l’encontre de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres référencés 8.2, 8.5, 8.6, 8.9 et 8.10 en l’absence de mise en œuvre de la procédure contractuelle préalable prévue aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances ;
Déclarons recevables les demandes formées par Monsieur [F] [C] et par Madame [D] [W] épouse [C] à l’encontre de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres référencés 8.4 et 8.11 pour avoir respecté la procédure contractuelle préalable prévue aux articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances ;
Réservons les dépens du présent incident ;
Rejetons les demandes formées par Monsieur [F] [C] et Madame [D] [W] épouse [C] et par la société Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 février 2026 pour conclusions au fond de la société Albingia.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Maureen DE LA MALENE
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