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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 25/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 25/02868 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISUW
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Avril 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/02868 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISUW
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a consenti à Monsieur [V] [R] deux prêts immobiliers, à savoir :
— un prêt immobilier STANDARD N° 09249515 d’un montant de 158 740 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 4,490 %,
— un prêt immobilier BOOST PRIMO N° 09249516 d’un montant de 15 000 € remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,00%,
Par acte distinct du 22 février 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [V] [R] au titre de ces deux prêts.
Suivant courriers recommandés du 14 février 2025, distribués le 20 février suivant, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a mis Monsieur [V] [R] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts.
Faute de régularisation, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par courriers distincts du 13 mai 2025, réceptionnés le 15 mai 2025.
Par courrier en date du 21 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a sollicité de la CEGC de procéder au règlement compte tenu de la défaillance de l’emprunteur au titre des prêts garantis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, la CEGC a informé Monsieur [V] [R] de sa mise en cause en sa qualité de caution professionnelle par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST et de la demande de règlement consécutive formée à son encontre.
Le 19 juin 2025, la CEGC a réglé à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 168 830,68 € au titre des deux prêts.
Le même jour, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a établi une quittance subrogative au profit de la CEGC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2025, distribuée le 25 juin 2025, la CEGC a mis Monsieur [V] [R] en demeure de payer la somme de 168 830,68 €, qu’elle a réglée au prêteur en lieu et place de celui-ci et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, la CEGC a, par acte du 14 août 2025, assigné Monsieur [V] [R] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Moniseur [V] [R], en sa qualité d’emprunteur, au visa de l’article 2308 du code civil,
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [V] [R] à l’encontre de la CEGC,
— condamner Monsieur [V] [R], en sa qualité d’emprunteur à lui payer au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du code civil, au titre des prêts N° 09249515 et N° 09249516, la somme globale de 168 830,68 € suivant décompte de créance arrêté le “4 avril 2025 (date du paiement)” outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à complet paiement ,ainsi que la somme de 3 600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, sur le fondement de l’article 2308 du code civil,
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC,
— débouter Monsieur [V] [R], de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamne Monsieur [V] [R], aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits, avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner subsidiairement Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2308 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir, au visa de l’article 2308 du code civil qu’elle bénéficie d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire, recours qui interdit au débiteur/emprunteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle précise que ce recours lui offre la possibilité de recevoir une indemnisation plus large, en ce que cette indemnisation comprend les sommes payées au prêteur et les intérêts moratoires qui sont dus à compter du paiement qu’elle a effectué entre les mains du créancier, outre les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture émise le 24 juin 2025.
Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant que les échéances impayées sont anciennes et que Monsieur [V] [R] n’a proposé aucune solution de paiement de sa créance, alors même qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance.
Monsieur [V] [R], bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat, alors même qu’une lettre de rappel l’avisant de la date de l’audience de mise en état et de l’obligation de s’y faire représenter par avocat lui a été adressée par le greffe le 20 novembre 2025.
Les débats ont été clôturés le 18 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 janvier 2026 et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur les demandes en paiement
Selon l’article 2308 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La CEGC justifie avoir réglé à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 168 830,68 € au titre des prêts STANDARD N° 09249515 et BOOST PRIMO N° 09249516 suivant quittance subrogative du 19 juin 2025.
Elle établit avoir mis Monsieur [V] [R] en demeure de lui régler cette somme par courrier du 24 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, et jusqu’à parfait paiement.
En considération de ces éléments, dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST en sa qualité de caution, au titre des deux prêts garantis au bénéfice de Monsieur [V] [R], et ce à hauteur de 168 830,68 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 19 juin 2025, l’article 1231-6 du code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC émise le 24 juin 2025 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur [V] [R] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
Si le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du code civil, il n’apparaît pas possible d’apprécier la situation de Monsieur [V] [R] qui n’a pas constitué avocat, et de mettre en place de tels délais de paiement.
N° RG 25/02868 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISUW
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la CEGC, qui ne sont pas compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, le Tribunal n’est pas saisi d’une demande supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 168 830,68 € (CENT SOIXANTE HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de la garantie des prêts des prêts immobiliers STANDARD N° 09249515 et BOOST PRIMO N° 09249516, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.600 € TTC ( TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’hypothèque qui resteront à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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