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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00234
Nature : 89A
N° RG 24/00231
N° Portalis DBWV-W-B7I-FARH
[X] [T] [W]
c/
[9]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/09/2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T] [W]
né le 15 Septembre 1964 à PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Florian WILMES, Conseiller Juridique, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[N] [S], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [W] a été victime d’un accident du travail en date du 12 janvier 2021 : en déchargeant un camion, il s’est pris les pieds dans du plastique et a chuté sur son poignet droit. Le certificat médical initial en date du 14 janvier 2021 faisait état des éléments suivants : « fracture fermée de l’extrémité inférieure du cubitus et du radius avec arrachement de la styloïde ulnaire avec fracture de l’extrémité distale du radius avec trait articulaire ». Par décision en date du 5 février 2021, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la [8] a considéré que l’état de santé de Monsieur [X] [W] lié à son accident du travail était consolidé à la date du 29 octobre 2023. La caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 12 % pour « Fracture fermée de l’extrémité inférieure du cubitus et du radius droit chez un droitier ayant entraîné des phénomènes douloureux persistants, une petite limitation des mouvements du poignet en flexion et dans les mouvements d’inclinaison, mais surtout une limitation notable de supination ».
Monsieur [X] [W] a repris le travail à partir du 21 novembre 2022 à temps partiel, puis à temps complet à partir du 30 octobre 2023. Il a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 10 janvier 2024, qui précisait les éléments suivants : « douleurs poignet droit + épaule récidivante ».
Par décision en date du 5 février 2024, la [8] a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle en indiquant que les nouvelles lésions ne seraient pas en lien avec l’accident du travail du 12 janvier 2021 au motif que son médecin conseil a considéré qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 septembre 2024, Monsieur [X] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [X] [W], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter la [8] de sa demande de rejet du recours pour forclusion de l’action, de valider le certificat de rechute du 10 janvier 2024 à l’accident du travail du 12 janvier 2021 et d’annuler la décision de la [9] du 5 février 2024 et la décision implicite de la commission médicale de recours amiable.
Sur la forclusion, Monsieur [X] [W] se prévaut des articles R. 142-1 A II, R. 142-10-1 et R. 142-7 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire qu’il avait la possibilité de saisir la juridiction dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois calculé à partir de la date à laquelle la commission faisait courir le délai de saisie du juge judiciaire, et qu’il expirait donc le 5 septembre 2024. Il fait valoir que la notification du refus ne comporte ni le délai dans lequel le recours doit être engagé ni la juridiction à saisir, et qu’en conséquence elle n’a pas pu faire courir le délai de forclusion.
Sur le fond, Monsieur [X] [W] se fonde sur la jurisprudence pour dire qu’après sa reprise à temps complet, la douleur s’est considérablement accentuée. Il conteste la décision du médecin conseil en faisant valoir qu’il ne l’a pas examiné. Il estime qu’il existe un lien entre l’accident du travail et les nouvelles lésions en ce que les douleurs qu’il présente constituent une aggravation de sa fracture du poignet, précisant avoir par ailleurs fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
La [5], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de déclarer le recours formé par Monsieur [X] [W] irrecevable pour forclusion, de le condamner aux dépens et de le débouter de son recours.
Elle se fonde sur l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale pour dire que la décision de la [7] a été réceptionnée par Monsieur [X] [W] le 11 mai 2024, et qu’il n’a saisi la présente juridiction que le 3 septembre 2024, ce dont elle déduit qu’il est irrecevable en son recours. Elle précise que la notification de décision de la commission précise bien les voies et délais de recours.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1-A prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à la caisse qui invoque la forclusion d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., 2e civ, 21 octobre 2021, n°20-16.170).
En l’espèce, la décision de la commission a été émise le 25 avril 2024 a été notifiée le 11 mai 2024, la caisse produisant l’accusé réception à cette date dûment signé. Il convient par ailleurs d’observer que Monsieur [X] [W] a bien été informé des voies et délais de recours, qui sont précisées dans le verso du courrier de notification de la décision de la [7], comprenant la désignation de la présente juridiction avec la bonne adresse ainsi que la durée du délai. Il s’en déduit que Monsieur [X] [W] bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 11 juillet 2024, pour contester ladite décision. Or, Monsieur [X] [W] a introduit un recours devant le tribunal le 3 septembre 2024, soit au-delà du délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [W] était forclos pour contester la décision. Son recours s’avère dès lors irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans l’argumentation des parties au fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [W] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [X] [W] comme étant forclos ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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