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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 nov. 2025, n° 25/06097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le 12 février 2026
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06097 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de sous-location a été signé entre les parties le 7 février 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 394,21 euros, outre 22,71 euros de provisions pour charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, le propriétaire a notifié à l’association SOLIHA PROVENCE un congé pour reprise à effet du 22 octobre 2025.
L’association SOLIHA PROVENCE a dénoncé ce congé à M. [D] [S] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, l’Association Soliha Provence, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner M. [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet 1989 et 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :
juger que M. [D] [S] est déchu de tout titre d’occupation et en conséquence, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner M. [D] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 416,92 euros, jusqu’à libération effective des lieux, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’Association Soliha Provence, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
M. [D] [S], valablement cité à étude, n’était ni présent ni représenté.
La décision à été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 7 février 2020 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1104, 1708 et suivants du code civil,
L’article V du contrat de bail principal, intitulé « Extinction du contrat de location », prévoit la faculté pour le bailleur de mettre fin au bail à son terme, sous réserve d’un préavis de trois mois.
L’article 6 du contrat de sous-location prévoit qu’il prend fin « en cas de cessation du contrat de location principal pour quelques causes que ce soient ». Il reprend les dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la déchéance de tout titre d’occupation du sous-locataire en cas de cessation du contrat principal.
En l’espèce, le bailleur notifie à l’Association Soliha Provence un congé par courrier recommandé du 28 mai 2025, pour un effet au 22 octobre 2025, au motif d’une reprise pour habitation.
L’Association Soliha Provence dénonce ce congé à M. [D] voisin le 23 juin 2025 au visa de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
Les délais légaux ont été respectés.
Le congé est ainsi régulier, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 22 octobre 2025.
M. [D] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2025
En conséquence, il y a lieu de constater la cessation de plein droit du contrat de sous-location à effet au 23 octobre 2025, et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [S] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil,
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de sous-location constitue une faute ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice de jouissance.
M. [D] [S] sera condamnée, à ce titre, à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 416,92 euros, à compter du 23 octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association SOLIHA PROVENCE.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [D] [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [S], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE la cessation de plein droit du contrat de sous-location conclu le 7 février 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 3], à effet du 23 octobre 2025;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant à compter du 21 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 416,92 euros) ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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