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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2025, n° 24/58287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHX
N° :6/MM
Assignation du :
02 Décembre 2024
N° Init : 18/52095
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCI SAINT SEVERIN,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELFREL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS – #A0780
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 02 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu le courrier d’accord , déposé à l’audience par S.A.R.L. DELFREL ;
Vu notre ordonnance du 22 Mars 2018 par laquelle Monsieur [V] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 juillet 2020 ayant désigné Monsieur [B] [J] pour le remplacer et celle du 30 novembre 2021 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCI SAINT SEVERIN,
notre ordonnance du 22 Mars 2018 par laquelle Monsieur [V] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 juillet 2020 ayant désigné Monsieur [B] [J] pour le remplacer et celle du 30 novembre 2021 étendant la mission de l’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pierre GAREAU
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