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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 25 janv. 2024, n° 22/15247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] c/ S.C.I. LA PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/15247
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTZ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société STARES FRANCE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0468
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière
Décision du 25 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/15247 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTZ
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Novembre 2023
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI « LA PARISIENNE » à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 6.669,27 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020.
***
Par acte de la SAS LSL, huissiers de justice associés, en date du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a assigné la SCI « LA PARISIENNE » devant le tribunal judiciaire de Paris (assignation à étude – adresse confirmée par un voisin).
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de la condamner à lui verser :
* la somme de 12.518,75 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022, avec intérêts de droit à compter des mises en demeure du 17 juin 2020 et du 7 juillet 2022 ;
* la somme de 185,85 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI « LA PARISIENNE » n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été signée le 15 février 2023.
Appelée à l’audience du 09 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal.
En l’espèce, il est constant que la SCI « LA PARISIENNE » est propriétaire des lots n°43, 60 et 87 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par procès-verbaux d’assemblées générales du 25 avril 2019, du 14 octobre 2019, du 28 novembre 2019, du 5 mars 2020, du 29 janvier 2021, du 8 décembre 2021du 10 janvier 2022, du 15 janvier 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n’ont pas fait l’objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé la SCI « LA PARISIENNE » des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 7 juillet 2022 l’enjoignant de payer les sommes dues, évaluées à la somme de 13.052,60 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 07 juillet 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes à la date de l’assignation, la SCI « LA PARISIENNE » est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 12.518,75 euros.
Au demeurant la SCI « LA PARISIENNE » n’a pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
La SCI « LA PARISIENNE » est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.518,75 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022.
2.- Sur les demandes accessoires
2.1.- Sur les intérêts moratoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2022.
2.2.- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
S’agissant des dommages et intérêts pour difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 1.500 euros, il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l’origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières.
Dès lors, faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2.3.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure et sur la demande de capitalisation des intérêts
Compte tenu de l’équité, la SCI « LA PARISIENNE » est condamnée à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 185,85 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2.4.- Sur la demande de condamnation aux dépens
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696, la SCI « LA PARISIENNE » est condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Les faits de l’espèce justifient d’autoriser l’avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2.5.- Sur l’exécution provisoire
Compatible avec l’ancienneté et la nature du litige, l’exécution provisoire, qui est de droit au regard des dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile, est ordonné
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI « LA PARISIENNE » à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 12.518,75 euros au titre des charges de copropriété dues pour les lots n°43, 60 et 87 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022 ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI « LA PARISIENNE » à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 185,85 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour difficultés de trésorerie ;
CONDAMNE la SCI « LA PARISIENNE » à supporter les dépens de l’instance ;
AUTORISE l’avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
La Greffière Le Président
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