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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 sept. 2025, n° 23/10683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10683
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLQ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AMETHYSTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Imax Gestion FONCIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2023 par la SCI Amethyste au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 7ème ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience du 24 octobre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 28 février 2025 par le conseil du défendeur ;
Vu le message RPVA adressé par le conseil des demandeurs le 4 mars 2025 indiquant ne pas s’opposer à la demande de révocation compte tenu des circonstances invoquées et de l’éloignement de la date de plaidoiries ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le conseil du défendeur fait état d’une confusion opérée entre deux procédures opposant les mêmes parties et portant sur l’annulation d’une autre assemblée générale, cette erreur matérielle l’ayant empêchée, compte tenu par ailleurs de difficultés de santé rencontrées, de conclure dans la présente affaire avant la clôture.
Compte tenu des circonstances invoquées et de l’absence d’opposition de la partie adverse, il convient, afin d’assurer la contradiction dans la présente instance, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 3 décembre 2025 pour :
— conclusions de la demanderesse en réplique aux écritures du défendeur du 28/02/2025, avant le 24 octobre 2025
— éventuelle réplique en défense avant le 28 novembre 2025
— clôture impérative à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025
— fixation des plaidoiries le 30 janvier 2026 à 10 heures
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 10h10 (3ème section) pour :
— conclusions de la demanderesse en réplique aux écritures du défendeur du 28/02/2025, avant le 24 octobre 2025
— éventuelle réplique en défense avant le 28 novembre 2025
— clôture impérative à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025
— fixation des plaidoiries le 30 janvier 2026 à 10 heures
RESERVE les dépens
Faite et rendue à [Localité 7] le 05 septembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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