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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 26 mai 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Anne-laure BRUN
à Me Lucie ROZENBERG
Copie Point rencontre :
Notification LRAR aux parties le :
Saisine [17] :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00205 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DH46
AFFAIRE : [T] / [M]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : MAURIN Julia
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Février 2025
SAISINE : Assignation en date du 06 février 2024
DEMANDEUR :
Madame [L] [K] [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu l’assignation du 6février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 17 juin 2024.
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce d’entre les époux :
[L] [K] [U] [T]
Née le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 21]
ET
[V] [M]
Né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 21]
Mariés le [Date mariage 10] 2018 à [Localité 19] (Gironde).
Ordonne la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux,
Dit qu’en application des articles 264 et 265 du code civil le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort,
Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 15 janvier 2023,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse,
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère Madame [L] [T],
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le pèrepourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— à l’égard de [D] :
* en période scolaire :
. les fins de semaines impaires du vendredi 18 h30 au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : pendant les cinq semaines de ses propres congés, à charge pour lui d’effectuer les trajets permettant l’exercice de son droit,
à l’égard de [S] :
Durant six mois à raison de deux rencontres par mois, avec possibilité de sortie, au Point-Rencontre de [Localité 18], géré par l’AGEP, [Adresse 6] ([Courriel 16] tél : [XXXXXXXX04]), à charge pour l’AGEP de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d’arrivée et de départ des locaux comme les jours de visite,
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil,
DIT que la période des rencontres débutera le premier jour du calendrier établi par l’espace de rencontre,
Dit que le service d’accueil devra nous aviser de toutes difficultés,
Dit qu’en cas de 3 visites consécutives non honorées et non excusées, le droit de visite devient automatiquement caduc,
Dit que les les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace rencontres, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
Dit qu’il appartiendra au parents chez lequel la résidence de l’enfant est fixée d’amener ce dernier au lieu de rencontre,
Rappelle qu’en cas de violences commises au sein du Point rencontre, le droit de visite est caduc,
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à Madame [L] [T] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] né le [Date naissance 14] 2015 et [S] née le [Date naissance 5] 2012,
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 15] tel : [XXXXXXXX03] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement. ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Dit que les les frais scolaires, frais extra scolaires et frais de santé non remboursés générés par les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve toutefois qu’ils aient été préalablement décidés en commun,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdit par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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