Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 20 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00235 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO6A
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [L], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, greffière présente lors des débats, Madame Amira BABOURI, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2025
=====================
Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, par requête réceptionné au greffe le 20 mars 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 4 mars 2024 par le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf), visant au recouvrement de ses charges patronales suite au rejet du titre de paiement par sa banque pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 et renvoyée à celle du 20 février 2025, afin de recueillir les observations de la société [5] sur l’irrecevabilité pour défaut de motivation de l’opposition à contrainte, soulevée par l’Urssaf.
Par courriel du 15 octobre 2024, resté sans réponse, l’Urssaf a sollicité les observations de la société [5] sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte.
Dès lors, faute pour la société [5] d’apporter des éléments de fait ou de droit qui justifieraient du bienfondé de son opposition, sa demande sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par la société [5] ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution
- Habitat ·
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Avocat ·
- République française
- Ferme ·
- Facture ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Résidence
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat
- Représentant des travailleurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Mer ·
- Motif légitime ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.