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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7YA
AFFAIRE :
S.A.S. ETS [N]
C/
E.A.R.L. FERME DE COSTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETS [N]
immatriculée au RCS de CLAMECY sous le n°379 437 387
dont le siège social est sis Route de Marcilly – 58800 CORBIGNY
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. FERME DE COSTE
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°533 836 011
dont le siège social est sis 12, route de Quarre Lautreville – 89630 SAINT GERMAIN DES CHAMPS
Non constituée
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la S.A.S. ETS [N] a assigné l’E.A.R.L. FERME DE COSTE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103, 1342 à 1342-7 du Code civil, aux fins de :
— CONDAMNER l’EARL FERME DE COSTE à payer à la SAS [N] la somme de 21 631.68 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter de la mise en demeure infructueuse du 2 janvier 2024 ;
— CONDAMNER l’EARL FERME DE COSTE à payer à la SAS [N] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER l’EARL FERME DE COSTE aux dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S [N] expose avoir effectué des réparations de machines agricoles au profit de l’EARL FERME DE COSTE, ayant donné lieu à l’établissement des factures suivantes :
facture n°70090 du 31 mai 2021 d’un montant de 837.98 euros TTC.facture n°50081 du 31 mai 2021 d’un montant de 683.62 euros TTCfacture n°40008 du 26 avril 2022 d’un montant de 14 285.56 euros TTC.facture n°50009 du 27 mai 2022 d’un montant de 5 726.59 euros TTC.facture n°53339 du 31 mai 2022 d’un montant de 97.93 € TTC.
Elle soutient que l’extrait du compte de l’EARL FERME DE COSTE présente un solde débiteur de 21 631, 68 €, somme qui n’a pas été réglée en dépit des demandes amiables effectuées et des mises en demeure adressées à la défenderesse les 2 et 22 janvier 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement du prix
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même code précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Enfin, l’article 1342 du Code civil disposent que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
A l’appui de sa demande en paiements, la S.A.S. BOUCHEZ verse aux débats 5 factures de réparation concernant une presse, à savoir :
une facture n°70090 du 31 mai 2021 d’un montant de 837.98 euros TTC.une facture n°50081 du 31 mai 2021 d’un montant de 683.62 euros TTC une facture n°40008 du 26 avril 2022 d’un montant de 14 285.56 euros TTC à laquelle est annexée un devis daté du 27 octobre 2021 sur lequel figure la mention manuscrite « bon pour travaux » suivi d’une signatureune facture n°50009 du 27 mai 2022 d’un montant de 5 726.59 euros TTC à laquelle est annexée un devis daté du 28 avril 2022 sur lequel figure la même signatureune facture n°53339 du 31 mai 2022 d’un montant de 97.93 € TTC.un extrait de compte concernant l’EARL DE COSTE faisant état d’un solde débiteur de 21 631, 68 €.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que L’EARL FERME DE COSTE a été mis en demeure de régler la somme de 21 631, 68 € :
par courrier daté du 29 novembre 2023par courrier recommandé daté du 2 janvier 2024, non réclamé, par courrier daté du 22 janvier 2024 qu’elle a réceptionné le 27 janvier 2024 Ces courriers étant demeurées lettres mortes, il convient de condamner la défenderesse à payer à la S.A.S ETS [N] la somme de 21 631, 68 €, correspondant au prix des réparations effectuées sur le matériel agricole confié à la demanderesse.
Sur les intérêts
S’agissant des intérêts au taux contractuel de 12 % réclamé, la demanderesse se fonde sur la mention figurant sur les factures produites aux débats indiquant que « toute somme non payée à l’échéance entrainera des intérêts de retard calculés au taux de 12 % l’an »
L’article 441-10 issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 dispose « I. — Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II. — Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Il sera en conséquence fait droit à la demande tendant à majorer le montant de la dette des intérêts au taux contractuel de 12 % et ce, à compter du 2 janvier 2024, conformément à la demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’EARL FERME DU COSTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, l’E.A.R.L FERME DU COSTE, qui succombe, sera tenue à payer à la S.A.S [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE l’E.A.R.L. FERME DE COSTE à payer à la S.A.S. [N] la somme de 21 631, 68 (VING ET UN MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) ,augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 2 janvier 2024 ;
CONDAMNE l’E.A.R.L FERME DE COSTE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’E.A.R.L FERME DE COSTE à payer à la S.A.S [N] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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