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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/52017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52017
N° : 3MF/CA
Assignations du :
17 mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6]
domicilié chez : Sas Cabinet Aduxim
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Laure Ryckewaert, avocat au barreau de Paris – #D0688
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
[Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [V] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentés par Maître Chiara Tripaldi, avocat au barreau de Paris – #C0913
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Selon attestation notariée en date du 3 octobre 2023, Monsieur [U] [X] et Monsieur [V] [X] sont propriétaires indivis du lot n°4 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 15].
Par actes de commissaire de justice transmis le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 75004 représenté par son syndic en exercice le Cabinet Aduxim SAS, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [U] [X] et Monsieur [V] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire commun de l’indivision constituée entre eux sur le lot n°4 de l’immeuble précité.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14], représenté par son conseil, demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande, et, y faisant droit :
— prendre acte de son désistement quant à la demande de désignation d’un mandataire commun,
— condamner solidairement Messieurs [V] et [U] [X] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner de même aux entiers dépens, lesquels comprendront également le coût des traductions des actes notifiés à l’étranger.
À l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les défendeurs ont désigné un mandataire commun. Il indique que cette procédure aurait pu être évitée, le syndic ayant pris soin d’adresser plusieurs mails au notaire sollicitant la désignation d’un mandataire commun pour le lot n°4, et le notaire confirmant avoir relancé les défendeurs. Il ajoute que le simple renvoi, par les défendeurs, à la possibilité qu’aurait eu le syndic d’interroger Monsieur [Y] [X], leur père, ne saurait les exonérer de leur responsabilité, le syndic n’ayant pas en charge de deviner leur volonté de confier ce mandat à leur père, et à ce dernier de l’accepter.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] [X] et Monsieur [V] [X], représentés par leur conseil, demandent de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a adressé qu’une simple lettre à une adresse erronée, alors qu’une communication par l’adresse courriel de leur père, dont le syndicat des copropriétaires avait connaissance, lui aurait permis d’obtenir une réponse sans que l’introduction d’une procédure en justice ne soit nécessaire. Ils ajoutent que les frais de traduction par un traducteur assermenté ne sauraient être inclus dans les dépens, les défendeurs parlant français et les dispositions légales relatives à la signification d’actes aux Etats-Unis n’incluant pas l’obligation de recourir à un traducteur assermenté.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] a introduit la présente procédure le 17 mars 2025. Il ressort des éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires a, par courriers du 26 mars 2024, pris attache avec les légataires universels de [B] [X], propriétaire du lot n°4 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14], afin de lui faire part de la désignation d’un mandataire commun de l’indivision.
Il ressort du contrat de mandataire commun d’indivision versé aux débats que les indivisaires ont nommé un mandataire commun de l’indivision en la personne de leur père le 22 mai 2025, jour où la présente affaire s’est présentée pour la première fois à l’audience, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 pour éventuel désistement du syndicat des copropriétaires.
S’agissant des frais de traduction de l’assignation par un traducteur assermenté en anglais, les demandeurs résidants aux Etats-Unis, aucune disposition légale n’impose une telle traduction. Toutefois, le syndicat des copropriétaires n’ayant eu aucun contact avec les héritiers ne pouvait présumer de leur niveau de maîtrise de la langue française, même si ceux-ci sont nés en France et disposent de la nationalité française.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, inclus les frais de traduction des actes délivrés à l’étranger.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 8] se désiste de sa demande de désignation d’un mandataire commun ;
Condamne Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des traductions des actes notifiés à l’étranger.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 9 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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