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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00521 – N° Portalis DB2H-W-B7K-332X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2026 par MADAME [I] [A] à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 21/01/26 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Février 2026 reçue et enregistrée le 12 Février 2026 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME [I] [A] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [F] [G]
né le 20 Novembre 1994 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [F] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [F] [G] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 26 février 2025 a notamment condamné Monsieur [F] [G] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 10 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été édicté le 26 mai 2025.
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2026 notifiée le 15 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2026.
Attendu que par décision en date du 19/01/2026 confirmée en appel le 21 janvier suivant, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 12 Février 2026 , reçue le 12 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portants sur des éléments temporellement postérieurs aux audiences des 19 et 21 janvier 2026 relatives à la première prolongation.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé à cet égard par le juge, l’intéressé a indiqué qu’il était placé en centre de rétention pour la première fois, qu’il était célibataire sans enfant, qu’il ne courrait aucun danger au MAROC et qu’il n’a pas présenté de demande d’asile.
Interrogé plus spécifiquement sur sa situation médicale, il a indiqué avoir pu rencontrer un chirurgien le 23/01/26 ainsi que consulter le médecin du centre de rétention mais ne pouvoir disposer d’aucune rééducation de kinésithérapie pour son doigt récemment amputé alors même qu’il doit ce faire et qu’il est inquiet de l’immobilité de sa phalange inférieure ; il a précisé avoir une prescription en ce sens sans toutefois pouvoir en justifier à l’audience de ce jour.
Qu’à ces égards, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
Que pareillement, dans la mesure où ses rendez vous médicaux ont été honorés à l’intérieur et en dehors du centre de rétention et qu’il ne rapporte pas ce jour la preuve des prescriptions de soins kinésithérapiques, il ne pourra pas être constaté le caractère indigne de sa prise en charge médicale, étant précisé que l’intéressé pourra ultérieurement formuler une demande de mise en liberté en cas de justification d’une prescription médicale en ce sens non honorée en rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par les diligences effectuées depuis la première prolongation de l’intéressé et consistant en la saisine de la DGEF le 10/02/26 et d’une relance le 09/02/26 envers les autorités marocaines avec information le lendemain d’une saisine de la DGEF.
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier à tout stade de la procédure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ou de diligences promptes à assurer ledit éloignement dans le temps de la rétention, la finalité de cette mesure étant bien de permettre un éloignement du retenu dans les délais les plus prompt, conformément aux dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que selon courrier en date du 16/01/26, les autorités françaises ont saisi les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en mentionnant plus particulièrement que « la DGEF sera saisie dans les plus brefs délais ».
Qu’il convient de constater à lecture du dossier à notre disposition que cette dernière saisine n’a été effectuée que le 10 février suivant et que l’examen du dossier n’objective nullement les raisons qui ont conduit l’autorité administrative à n’effectuer cette saisine que plus de 3 semaines plus tard nonobstant son engagement à ce faire « dans les plus brefs délais » ; qu’il résulte en outre des accords de réadmission franco-marocains que cette saisine constitue un élément nécessaire et préalable de nature à permettre l’éloignement effectif des ressortissants marocains vers leur pays d’origine.
Attendu qu’il est ainsi retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l‘examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire et susceptible de permettre dans les meilleurs délais l’identification de la personne dont la nationalité est recherchée, outre que l’autorité préfectorale s’était engagée à la saisine de la DGEF « dans les plus brefs délais » aux termes du courrier du 16/01/26 précité.
Attendu que cette carence doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies, dans la mesure où l’application des dispositions de l’article L 741-3 repose sur un fondement autonome. (voir pour un exemple CA [Localité 1] 26/11/24 N°24/08886)
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 12 février 2026 de MADAME [I] [A] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [F] [G] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME [I] [A] à l’égard de Monsieur [F] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [G] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [F] [G] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [F] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [I] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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