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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, La Société [ Adresse 1 ] c/ [ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOO7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 janvier 2026
ENTRE :
La Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2023, Madame [K] [W] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] une demande de prise en charge du décès de son époux, Monsieur [H] [W], au titre de la législation sur les maladies professionnelles, joignant un certificat médical initial en date du 04 juillet 2023 indiquant que l’activité professionnelle de Monsieur [W] « a été l’élément déterminant, à l’origine de son mal-être professionnel avec sa conséquence tragique, qu’est son suicide » .
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 11 mars 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à l’employeur, la société [1], la prise en charge de l’affection de Monsieur [W], par courrier en date du 15 mars 2024.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] d’un recours administratif par courrier dont l’organisme a accusé réception le 18 juin 2024.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire par requête expédiée le 25 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] a soulevé la nécessité de solliciter avant-dire-droit l’avis d’un second CRRMP, demande à laquelle la société [Adresse 1] ne s’est pas opposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.1 ".
Enfin, en application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, l’affection déclarée n’étant désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d’incapacité étant estimé supérieur à 25%, la CPAM de la [Localité 1] a transmis le dossier au CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir préalablement son avis et, dans l’attente de la réception de celui-ci, réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE, [Adresse 4], avec mission de :
*entendre les parties en leurs observations,
*se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
*décrire la pathologie dont était atteint Monsieur [H] [W],
*dire si cette pathologie était essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
DIT qu’une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l’audience tenue devant le Pôle Social ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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