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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 7 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/00007
DOSSIER N° : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6RA
CODE NAC :5AA
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026,
Nous Madame Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Madame Sylvie PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PERIGORD HABITAT, dont le siège social est sis 175 rue Martha DESRUMAUX – 24000 PERIGUEUX
comparante par Mme [F] [M], munie d’un mandat écrit
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [N], demeurant 3C RUE Nicolas de STAEL – Logement 332 – 24200 SARLAT
non comparante
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie conforme délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Vu le contrat de bail conclu le 02 janvier 2024 entre PERIGORD HABITAT (la partie bailleresse), d’une part, et Madame [B] [N] (la partie locataire), d’autre part, relatif à un logement situé 3 C Rue Paul Cezanne (devenue Rue Nicolas de Staël), Logement 332, Entrée 3, 24200 SARLAT, moyennant un loyer mensuel de 337, 58 euros et de 58, 37 euros de provision sur charges;
Vu le commandement de payer la somme de 470, 85 euros en principal adressé le 17 juin 2025 à Madame [N];
Vu la notification de ce commandement à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) par lettre électronique du 18 juin 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2025 à la requête de PERIGORD HABITAT contre Madame [B] [N] pour l’audience du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de SARLAT du 10 décembre 2025 aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— ordonner l’expulsion de la partie locataire et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [B] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 720, 39 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 20 août 2025, avec intérêts au taux légal;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu la notification de cette assignation au Préfet de la DORDOGNE, par lettre électronique du 1er octobre 2025;
Vu les pièces produites par le bailleur ;
Vu l’absence de la partie locataire à l’audience du 10 décembre 2025, l’intéressée ayant pourtant été régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’Etude du Commissaire de Justice;
Vu les déclarations de PERIGORD HABITAT à l’audience, précisant que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 463, 36 euros, échéance de novembre 2025 incluse ;
La décision étant mise en délibéré au 07 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers :
Attendu que selon l’article 1103 du Code Civil (article 1134 ancien du même code) les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [B] [N] n’a pas payé les loyers dus au titre du contrat de bail en date du 02 janvier 2024;
Qu’au jour du commandement de payer en date du 17 juin 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 470, 85 euros, outre les frais d’acte ;
Que depuis cette date, la locataire n’a pas apuré sa dette locative, de telle sorte qu’au jour de l’audience, elle s’élève à la somme de 1 463, 36 euros ;
Qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à PERIGORD HABITAT la somme de 1463, 36 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que selon l’article 24 la Loi du 6 Juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ;
Qu’en l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet ;
Qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [B] [N] le 17 juin 2025, lui enjoignant de payer les sommes dues dans les deux mois;
Qu’il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans ce délai ;
Que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 18 août 2025 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 août 2025 ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ;
Que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur ;
Qu’en l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 août 2025 et Madame [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
Qu’il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation, en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien ;
Qu’au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [B] [N] au paiement de cette indemnité à compter du 02 décembre 2025, date du dernier décompte actualisé, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Madame [B] [N], qui a succombé à l’instance, au paiement des entiers dépens ;
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, compte tenu de l’attitude de Madame [B] [N] qui n’est pas venue à l’audience, contraignant ainsi le bailleur à engager une procédure judiciaire et à se présenter à l’audience, il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;
Qu’une somme de 100 euros lui sera allouée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
Condamne Madame [B] [N] à payer à PERIGORD HABITAT la somme de 1 463, 36 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 02 janvier 2024 entre PERIGORD HABITAT d’une part, et Madame [B] [N] d’autre part, concernant les locaux situés 3 C Rue Paul Cezanne (devenue Rue Nicolas de Staël), Logement 332, Entrée 3, 24200 SARLAT, sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamne Madame [B] [N] à verser à PERIGORD HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actualisé du loyer, et ce, à compter du 02 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
Condamne Madame [B] [N] à payer à PERIGORD HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [B] [N] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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