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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01085 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFXZ
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[I] [K] [G] épouse [T]
C/
Société [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [I] [K] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001677 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse
DEMANDEUR
Et :
[3] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 09 août 2024 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 19 juillet 2024, Mme [I] [T] née [G] a formé une demande de vérification de la créance de La [5] à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, l’avocat de Mme [I] [T] née [G] indique que sa contestation porte sur le crédit n°44101674959005 souscrit auprès de la [4] pour un montant initial de 15 000€. Elle explique que ce crédit, contracté en 2002 après son divorce, ne concerne que son ex-conjoint M.[T]. Elle fournit un courrier en date du 07 août 2025 émanant de [Localité 7] Contentieux confirmant que le dit crédit a été contracté au nom exclusif de M.[O] [T].
La [5] ne comparaît pas ni personne pour lui et n’a adressé aucune pièce justificative de sa créance.
L’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
Il ressort des pièces du dossier, que le crédit n°44101674959005 souscrit auprès de la [4] pour un montant initial de 15 000€ a été exclusivement contracté par M.[O] [T], ex-conjoint de la débitrice.
Par conséquent, cette créance sera écartée de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE la créance de La [5] de la procédure de surendettement de Mme [I] [T] née [G] correspondant au Crédit n°44101674959005 souscrit pour un montant initial de 15 000 € ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [I] [T] née [G]
RAPPELLE que si La [5] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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