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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/54909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54909 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HX
N° : 11
Assignation du :
18 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
Agissant en qualité de locataire d’un local sis [Adresse 6],
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocats au barreau de PARIS – #C0367
DEFENDERESSE
La Société [V] [M], Société Anonyme
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS – #J0060 pour L’AARPI L & associes
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par un acte du 18 juin 2025, M. [N] [O] a fait assigner la société [V] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’ordonner la restitution sous astreinte des clefs du local situé [Adresse 5] à Paris (75013) après le changement de serrure intervenu, local pour lequel il revendique d’avoir la qualité de locataire, ordonner une expertise judiciaire sous astreinte afin de constater l’état du local et lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts outre d’autres demandes.
A l’audience du 21 octobre 2025, le conseil de M. [N] [O] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il demande de :
ORDONNER sous astreinte de 500 € par jour de retard la restitution immédiate des clés du local situé [Adresse 6] à Monsieur [N] [O], afin qu’il puisse en reprendre possession, ORDONNER une expertise judiciaire sous astreinte de 1 000 € par jour de retard afin de constater l’état du local et la présence des œuvres du requérant, ORDONNER la condamnation de [G] et/ou de toute autre partie responsable à verser une provision de 20 000 € au requérant, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, matériel et professionnel subi, ORDONNER une enquête judiciaire afin d’identifier les auteurs et commanditaires du changement de serrure et de les poursuivre pour violation de domicile et abus de confiance,INTERDIRE toute modification, destruction ou cession des œuvres de Monsieur [N] [O], sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée, afin de garantir leur protection.DEMANDER la mise sous séquestre des œuvres et de désigner un expert judiciaire pour procéder à leur inventaire. CONDAMNER solidairement la ou les parties responsables aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RESERVER au requérant la possibilité d’agir en responsabilité pour obtenir réparation intégrale de son préjudice après l’expertise judiciaire.En réponse, la société [G] demande de :
A titre liminaire :
JUGER l’action de Monsieur [N] [O] irrecevable ; A titre principal :
JUGER que Monsieur [N] [O] ne dispose d’aucun contrat de bail professionnel ni d’aucun bail sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 14]; En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; FIXER l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] [O] pour l’occupation de l’atelier sis [Adresse 4] [Localité 1] à 600 € par mois outre les charges y afférent à compter du 27 décembre 2022 ; A titre subsidiaire :
JUGER que la résiliation du bail professionnel est parfaite et que Monsieur [N] [O] devra quitter l’atelier sis10-[Adresse 7] ([Adresse 11]) au plus tard le 22 octobre 2025 ; JUGER que Monsieur [N] [O] devra débarrasser le local de tous ses effets personnels au plus tard le 22 octobre 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; FIXER l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] [O] pour l’occupation de l’atelier sis [Adresse 4] [Localité 1] à 600 € par mois outre les charges y afférent à compter du 22 octobre 2025 ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [O] ne débarrasserait pas ses effets personnels,
AUTORISER tout commissaire de justice à placer lesdits effets personnels dans un boxe pendant deux mois, aux frais du demandeur, et avec possibilité de vendre ces biens meubles à l’expiration du délai de deux mois ; A titre plus que subsidiaire :
FIXER le loyer à la charge de Monsieur [N] [O] pour l’occupation de l’atelier sis [Adresse 3] à [Localité 14] à 600 € par mois outre les charges y afférent à compter de la décision à intervenir; En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [N] [O] à verser la somme de 5.000 € à la société [V] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [N] [O] aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société [V] [M] soutient que l’action de M. [N] [O] est irrecevable sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile aux motifs qu’elle ne dispose d’aucun droit propre sur le local litigieux, dont elle n’est pas propriétaire et qu’elle n’a que la qualité de mandataire d’une partie des héritiers pour la gestion de la succession de M. [F] [W], comprenant notamment le local litigieux situé [Adresse 6]. Au surplus, la société [V] [M] soutient que M. [N] [O] n’a pas qualité à agir en restitution des clefs et autres demandes, dès lors que sa qualité de locataire du local litigieux n’est pas démontrée.
En réponse, M. [N] [O] fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat écrit, produit en pièce n°1, démontrant sa qualité de locataire du local litigieux et que la société [V] [M] intervient activement dans la gestion des biens successoraux et a directement ordonné le changement de serrure tel que reconnu dans sa correspondance du 22 avril 2025 ; qu’il est donc recevable à agir à son encontre.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] justifie de sa qualité vraisemblable de locataire en produisant en pièce n°1 un « contrat de bail », prenant la forme d’une attestation rédigée manuscritement par M. [F] [W] confirmant son statut de locataire de la cave-atelier du [Adresse 2], mais également des preuves de paiement d’un loyer de 2016 à 2024. Par ailleurs, a minima sa qualité d’occupant du local est établie dès lors que la cave-atelier comprend des œuvres originales de M. [N] [O], telles que listées dans l’inventaire de la succession de M. [W]. Par conséquent, ce dernier a bien qualité et intérêt à agir au cours de la présente instance en revendication de ses droits éventuels sur le local litigieux.
Concernant la recevabilité de son action à l’encontre de la société [V] [M], en sa qualité de mandataire de 21 des 22 héritiers de M. [F] [W], propriétaire du local litigieux et décédé le 27 décembre 2022, il sera relevé que cette dernière produit en pièce n° 5 le « tableau des héritiers ou contrat de révélation/ mandat de procuration ».
Faute de production dans les débats des mandats en bonne et due forme que les héritiers lui ont confiés, il n’est cependant pas contestable que la société [V] [M] agit au cas présent en qualité de mandataire au sens des articles 1984 et suivants du code civil.
Or, il convient de rappeler que la recevabilité de l’action en justice dirigée contre le mandataire seul est strictement encadrée et n’est admise que dans des hypothèses limitées, notamment en cas de faute personnelle du mandataire ou d’outrepassement des pouvoirs, le mandataire ne pouvant être poursuivi seul pour des actes accomplis dans le cadre du mandat. Par conséquent, l’action doit être dirigée contre le mandant ou la personne représentée.
En l’espèce, M. [N] [O] ne démontre nullement l’existence d’une faute personnelle ou d’un outrepassement de ses pouvoirs de la société mandataire et n’a pas attrait dans la cause les héritiers de M. [F] [W] dont les identités sont pourtant connues ou a minima ont été dévoilées au cours de la présente instance, notamment à travers la production aux débats des pièces n°5 (tableau des héritiers ) et 6 (inventaire après ouverture de la succession) par la société [V] [M], ce qui lui aurait permis de régulariser l’instance à leur encontre.
Par conséquent, la présente action dirigée à l’encontre du mandataire uniquement, la société [V] [M], est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [O], partie perdante, conservera ses dépens à sa charge.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action de M. [N] [O] ;
Disons que M. [N] [O] conservera ses dépens à sa charge ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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