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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 24/12688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/12688 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RK
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD-EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
L’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2013, un accident s’est produit à [Localité 13] impliquant la moto conduite par M. [P] [E] assurée par la société MATMUT et la voiture conduite par M. [K] [W] assurée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA.
M. [P] [E] a été blessé, principalement à la jambe gauche.
Le Dr [F] a été mandaté aux fins d’expertise par la MATMUT. Aux termes de son rapport du 29 août 2014, il a conclu à la consolidation de l’état de santé de M. [P] [E] au 18 mars 2014 et à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 5%.
A la suite de ce rapport, des discussions se sont engagées entre les parties et M. [P] [E] a contesté divers éléments et notamment le taux de déficit fonctionnel permanent. Le Dr [F] a rendu un nouveau rapport le 19 juin 2018 réévaluant le déficit fonctionnel permanent à 7%.
Des discussions se sont également engagées s’agissant de l’indemnisation de préjudice de la société JVD dont M. [P] [E] est le gérant.
Aucun accord n’ayant été trouvé, suivant exploit délivré les 7 et 11 juillet 2023, M. [P] [E] et la société JVD ont fait assigner M. [K] [W], la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est, ci-après GROUPAMA, la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM, et l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement, ci-après l’AGIPI, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/06466.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [W] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La société JDV a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné la disjonction de l’instance indemnitaire de M. [P] [E] et celle de la société JVD,dans l’instance indemnitaire de M. [P] [E] portant le numéro RG nouveau 24/12688, fait injonction aux parties de conclure en intégrant l’incidence de la présente ordonnance pour le 18 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour clôture,dans l’instance indemnitaire de la société JVD portant le numéro RG 23/06466, ordonné une expertise comptable confiée à Mme [R] [X],condamné in solidum M. [K] [W] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est à payer à la société JVD une provision d’un montant de 44.124 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,condamné in solidum M. [K] [W] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est aux dépens de l’incident et à payer à la société JVD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 21 novembre 2024 pour M. [P] [E], le 17 décembre 2024 pour GROUPAMA et le 14 novembre 2023 pour l’AGIPI.
La clôture des débats est intervenue le 18 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] [E] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 et en particulier ses articles 3 et 4,
Vu l’article 1154 du code civil devenu 1344-2 du code civil,
Vu les articles L 124-3, L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’ordonnance d’incident du 14 novembre 2024 opérant disjonction d’instance de l’instance indemnitaire de M. [P] [E] et celle de la société JVD,
condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle GROUPAMA Nord Est et M. [K] [W] à réparer son entier préjudice subi suite à l’accident de la circulation subi le 15 juillet 2013,condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle GROUPAMA Nord Est et M. [K] [W] au versement d’une somme de 76.162,80 euros au titre du préjudice subi par lui qui se détaille comme suit :* Déficit fonctionnel temporaire : 1.689,80 euros
* Souffrances endurées : 7 500,00 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros
* Frais divers : 2 688,00 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 15 785,00 euros
* Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
* Incidence professionnelle : 45 000,00 euros
déduire de l’indemnisation accordée les sommes provisionnelles obtenues à hauteur de 23.500 euros,condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle GROUPAMA Nord Est au paiement, sur le montant de l’indemnité attribuée auquel s’ajoutera le montant versé par les tiers payeurs, d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2014 au regard des dispositions des articles L211-9 et suivants du code des assurances et ce jusqu’au jugement définitif qui sera rendu,ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2014, condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle GROUPAMA Nord Est et M. [K] [W] au versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire que le jugement devra être déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 12] [Localité 13] au lieu et place du RSI et à AGIPI.
Aux termes de ses dernières écritures, GROUPAMA demande au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article L211-13 du code des assurances et l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
limiter les sommes qui pourraient être mises à sa charge aux quantums suivants :o DFT : 1.689,80 € ;
o SE : 7.000 € ;
o PET : 500 € ;
o ATP : 2.016 € ;
o DFP : 14.000 € ;
o PEP : 2.000 € ;
o PA : débouté ;
o IP : 10.000 € ;
déduire les provisions déjà versées à hauteur de 23.500 € ;débouter M. [P] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;débouter M. [P] [E] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du doublement des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;Subsidiairement, réduire le doublement des intérêts au taux légal ou, à tout le moins,considérer la notification des premières conclusions de la compagnie GROUPAMA comme arrêtant le court des intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, l’AGIPI demande au tribunal de constater qu’elle ne formule aucune demande.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de prendre acte que l’AGIPI ne formule aucune demande.
Sur la qualification du jugement
M. [K] [W] et la CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par GROUPAMA étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [P] [E] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
M. [P] [E] forme ses demandes sur la base du rapport du Dr [F] en date du 19 juin 2018, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
Il sera retenu que la consolidation de l’état de M. [P] [E] est intervenue le 18 mars 2014, date de la première réunion d’expertise amiable.
Il ressort de l’expertise que, suite à l’accident du 15 juillet 2013, M. [P] [E] a été transporté au CH de [Localité 13] où il a été mis en évidence une luxation sous talienne de la cheville gauche. Il a bénéficié le jour même d’une réduction de la luxation.
Les contrôles radiographiques du 16 juillet 2013 et scanographiques retrouvaient une cheville réduite et une image d’arrachement postérieur au niveau de l’astragale.
M. [P] [E] est resté hospitalisé jusqu’au 22 juillet 2013. Lors de sa sortie, la cheville était immobilisée dans une attelle plâtrée avec un appui interdit de sorte que les déplacements se faisaient à l’aide de deux cannes.
L’attelle plâtrée a été retirée le 30 juillet 2013 et il a été constaté d’importantes dermabrasions sur le membre inférieur gauche associées à un hématome sans menace cutanée, situé sur la face antéro interne de la jambe. Il était indiqué la nécessité de poursuivre le traitement orthopédique associé à une décharge complète et à une immobilisation par attelle postérieure.
Le 13 août 2013, il était constaté que l’hématome s’était spontanément fistulé. M. [P] [E] a de nouveau été hospitalisé du 17 au 20 août 2013 pour évacuation de l’hématome surinfecté au niveau de la cuisse gauche.
Le 6 septembre 2013, la cicatrisation était en bonne voie autorisant un début de rééducation avec une reprise d’appui partiel.
Les soins infirmiers ont été effectués jusqu’en septembre 2013 et la rééducation jusqu’au 27 novembre 2013.
La créance du RSI transférée à la CPAM de [Localité 12] [Localité 13]
Pour mémoire, les débours définitifs du RSI s’élèvent à la somme de 11.344,08 euros, selon notification définitive du 17 mars 2015, décomposée de la manière suivante (pièce 23/3 en demande) :
— dépenses de santé actuelles : 8.868,70 euros
— perte de gains ou de revenus : 2.475,38 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite la somme de 2.688 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
GROUPAMA propose de verser la somme de 2.016 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
L’expert amiable a retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire comme suit :
1h30 par jour du 15 juillet au 26 août 2013 pour la toilette, l’habillage et le déshabillage partiels, la préparation des repas, les courses, les conduites,3h par semaine jusqu’à mi-décembre pour les courses, les conduites, le ménage.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties lesquelles s’accordent à considérer que le besoin d’assistance représente 112h.
S’agissant du taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 23 euros de l’heure.
Dès lors, le préjudice subi par M. [P] [E] peut être évalué comme suit:
-112h x 23 euros = 2.576 euros
Par conséquent, il convient d’allouer à la victime au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
2.576 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite la somme de 45.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir une pénibilité accrue dans son activité de montage de pneus. Il ajoute qu’il a dû renoncer à une partie de cette activité pour se concentrer désormais sur des tâches plus administratives, lesquelles étaient auparavant réalisées par son associé, ce qui est à l’origine d’une certaine dévalorisation.
L’assureur offre de verser la somme de 10.000 euros. Il admet l’existence d’une gêne qu’il estime néanmoins limitée et qui n’induit pas une impossibilité d’exercer sa profession. Il réfute toute dévalorisation alors que M. [P] [E] est président et associé unique de la société ADP et qu’il est gérant associé de la société JVD, ce qui montre qu’il est chef d’entreprise et que cette gestion d’entreprise implique nécessairement des tâches administratives.
Sur ce, l’expert retient l’existence d’une incidence professionnelle du fait d’une pénibilité dans certaines positions, accroupie ou à genoux, nécessaires au montage des pneumatiques, positions qui sont néanmoins possibles actuellement.
Il est justifié de ce que M. [P] [E] a crée, avec son associé, M. [J] [L], la société JVD le 28 mars 2011, soit deux ans avant l’accident. Il s’agit d’une société spécialisée dans le montage de pneus à domicile.
M. [P] [E] indique, sans être contredit sur ce point, qu’avant l’accident, il s’occupait principalement du montage des pneumatiques, avec ses salariés, tandis que son associé s’occupait de la gérance.
Du fait des séquelles qu’il conserve à la cheville, ralentissant l’accroupissement du fait d’une gêne, alors que cet accroupissement est nécessaire pour monter des pneus, il peut aisément être retenu que l’accident est à l’origine d’une plus grande pénibilité dans son activité professionnelle qu’il peut poursuivre mais selon un rythme moins cadencé.
Il peut également être admis que la limitation du montage de pneus par ses soins l’a conduit à se recentrer sur des tâches administratives pour la gestion de l’entreprise. Pour autant, en l’absence de tout autre pièce justificative, il ne peut être présumé que ce recentrage ait constitué pour lui une quelconque dévalorisation alors qu’il est justifié de ce qu’il a crée une nouvelle société, en juin 2017, en qualité d’associé unique, société spécialisée dans le montage de pneus en station, ce qui montre une certaine appétence à la gestion d’entreprises et aux démarches administratives qu’elles impliquent.
Compte tenu de son jeune âge au jour de la consolidation, 30 ans, et des éléments ainsi exposés, l’incidence professionnelle sera plus justement évaluée à 25.000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
25.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite la somme de 1.689,80 euros sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros afin de tenir compte du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel temporaires.
L’assureur accepte de verser cette somme.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
1.689,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite la somme de 7.500 euros tandis que l’assureur offre une somme de 7.000 euros.
Le Dr [F] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 afin de tenir compte du traumatisme initial, des différentes lésions, des deux interventions chirurgicales et des soins prolongés de rééducation.
Il convient en outre de tenir compte du fait que M. [P] [E], monteur de pneumatiques à domicile pour la société JVD dont il est le gérant, a repris son travail à compter du 1er décembre 2013, soit avant la consolidation médico-légale de son état, en privilégiant le travail sédentaire et en limitant les activités de montage de pneumatiques, ce qui a généré une certaine pénibilité dans l’emploi qui doit être prise en compte au titre des souffrances endurées.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme réclamée de :
7.500 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis qu’il est offert la somme de 500 euros.
L’expert amiable n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire.
Il convient de retenir que M. [P] [E] a dû être immobilisé au niveau de la cheville par une attelle du 22 juillet 2013 au 6 septembre 2013, ce qui constitue une altération de son apparence physique. En outre, il a dû se déplacer à l’aide de deux cannes puis une canne jusqu’à fin novembre 2013, ce qui constitue là encore une altération de son apparence physique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
800 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite la somme de 15.785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tandis qu’il est offert en défense la somme de 14.000 euros.
Le Dr [F] a évalué à 7% le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [P] [E] compte tenu de la persistance d’un enraidissement de la cheville, qui est oedématiée, avec une légère amyotrophie du mollet et des phénomènes dyesthésiques de la face interne du genou gauche.
Née le [Date naissance 4] 1983, M. [P] [E] était âgé de 30 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
15.785 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ce qui est accepté en défense.
L’expert amiable a évalué le préjudice esthétique définitif à 1,5 sur une échelle de 7 compte tenu des multiples traces cicatricielles au niveau de la jambe gauche
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 23.500 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
En l’espèce, M. [P] [E] sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2014 jusqu’au jour où le jugement sera définitif et sur les sommes allouées par la présente décision, majorées de la créance des tiers payeurs.
GROUPAMA conclut à titre principal au rejet de la demande au motif que l’incidence professionnelle ne pouvait être évaluée sans pièce justificative et que M. [P] [E] a refusé la signature de tout procès verbal d’indemnisation tant que le préjudice économique de la société JVD n’avait pu être évalué. Subsidiairement, il estime que les offres présentés sont complètes et que ses conclusions valent offre.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
L’accident est survenu le 15 juillet 2013. L’assureur disposait d’un délai de huit mois pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle, en l’absence de consolidation, soit jusqu’au 15 mars 2014.
Il n’est pas contesté qu’aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai, étant rappelé que le versement de provisions ne peut être assimilé à une offre même provisionnelle.
La sanction est donc encourue du fait du non respect de ce délai.
La consolidation a été fixée par le Dr [F] dans son rapport du 29 août 2014. L’assureur disposait alors d’un délai de cinq mois pour présenter son offre définitive, soit jusqu’au 29 janvier 2015, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. La sanction est donc également encourue du fait du non respect de ce délai.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
Le délai le plus favorable à la victime s’applique de sorte que la sanction du doublement commencera à courir le lendemain de l’expiration du délai de huit mois, soit à compter du 16 mars 2014.
Une offre d’indemnisation définitive a été présentée le 17 janvier 2020 pour un montant global de 29.275,41 euros. Aucune offre n’était faite pour le préjudice esthétique temporaire et la circonstance que le Dr [F] ne s’était pas prononcé sur l’existence d’un tel préjudice est indifférente dès lors qu’il ressort clairement du rapport que M. [P] [E] a porté, durant la période traumatique, une attelle et fait usage de béquilles, ce qui constitue indéniablement un préjudice esthétique temporaire que l’assureur ne pouvait ignorer. Cette offre doit donc être considérée comme incomplète.
Pour les mêmes raisons, l’offre du 12 juin 2023 doit être considérée comme incomplète.
Dans le cadre de ses premières conclusions signifiées le 26 janvier 2024, GROUPAMA a offert la somme globale de 37.205,80 euros et son offre portait sur l’ensemble des postes de préjudices indemnisés par la présente décision.
Au regard des sommes allouées par le présent jugement, à hauteur de 55.350,80 euros, il doit être considéré que cette offre n’était pas incomplète de sorte que la sanction s’arrêtera à cette date.
Dans cette hypothèse, l’assiette de la sanction est constituée des sommes offertes par l’assureur, avant déduction des provisions, soit 37.205,80 euros, augmentée de la créance des tiers payeurs, soit 11.344,08 euros, ce qui représente un total de 48.549,88 euros.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter du 11 juillet 2023, date de l’assignation délivrée à l’assureur.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM et AGIPI sont parties à l’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
GROUPAMA et M. [K] [W], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [P] [E] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle GROUPAMA Nord Est et M. [K] [W] à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 15 juillet 2013 :
— 2.576 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 1.689,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7.500 euros au titre des souffrances endurées
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 15.785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 23.500 euros,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 13] à la somme de 11.344,08 euros,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle GROUPAMA Nord Est à payer à M. [P] [E] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 48.549,88 euros à compter du 16 mars 2014 et jusqu’au 26 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à M. [P] [E] par année entière à compter du 11 juillet 2023,
Condamne in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle GROUPAMA Nord Est et M. [K] [W] aux dépens,
Condamne in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le sigle GROUPAMA Nord Est et M. [K] [W] à payer à M. [P] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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