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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ADDHOC CONSEIL c/ LA SOCIETE MAYOLY SANTE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02764 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5X5
DEMANDERESSE :
La société ADDHOC CONSEIL, société par actions simplifiée, inscrite au RCS [Localité 3] n°749 996 245, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires, domiciliées en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de , avocat plaidant
DEFENDERESSE :
LA SOCIETE MAYOLY SANTE, société à responsabilité limitée (SARL), immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 70201298000075 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 15 Avril 2024 reçu au greffe le 30 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ADDHOC CONSEIL a été désignée, le 17 novembre 2022, en qualité d’expert par le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») de la SARLMAYOLY SANTE dans le cadre de l’information-consultation sur le projet de transfert de l’activité « eau de promotion et de commercialisation » des produits pharmaceutiques d’IPSEN CHC SAS en France vers la SARL MAYOLY SANTE.
La désignation de la SAS ADDHOC CONSEIL a donné lieu à des contentieux auxquels il a été mis un terme suivant protocole transactionnel en date du 1er juin 2023.
La SARLMAYOLY SANTE a payé à titre d’acompte sur les frais d’expertise la somme totale de 33.390 euros HT, soit 40.068 € TTC.
A la suite de la remise du rapport d’expertise le 15 juin 2023, la SAS ADDHOC CONSEIL transmettait le 16 juin 2023 à la SARL MAYOLY SANTE une facture relative au solde des honoraires d’expertise.
Par mail du 20 juin 2023, la SARLMAYOLY SANTE interrogeait la SAS ADDHOC CONSEIL sur l’absence de répartition du solde des honoraires conformément aux dispositions de l’article L.2315-80 du code du travail et alors que l’accord du 1er juin 2023 rappelait que cette répartition des honoraires relatifs à l’expertise se ferait sur la base des dispositions légales, sans prévoir qu’elle prendrait en charge la part due par le CSE.
En réponse, la SAS ADDHOC CONSEIL, faisant également référence aux termes de l’article L.2315-80 du code du travail, signalait l’absence de budget de fonctionnement suffisant permettant au CSE de régler sa part des coûts de l’expertise.
Par mail du 13 juillet 2023, la SARL MAYOLY SANTE sollicitait de la SAS ADDHOC CONSEIL la transmission « d’une facture tenant compte du principe légal de répartition 80/20 qui s’applique en premier lieu ».
Le 24 juillet 2023, la SAS ADDHOC CONSEIL transmettait à la société les factures finales suivantes :
— Facture de solde partie Direction 013238 de 26 712 € HT soit 32 054,40 € TTC,
— Facture de solde partie CSE 013239 de 6 678 € HT soit 8 013,60 € TTC,
— Facture de frais 013216 de 168.70 € HT soit 202.44 € TTC.
La SARLMAYOLY SANTE ne reconnaissait devoir que 24.041,20 euros TTC (soit 20.034,33 euros HT), outre les 202,44 € TTC de frais de déplacement. Elle interpellait la SAS ADDHOC CONSEIL aux fins de comprendre pourquoi aucune facture n’avait été envoyée au CSE.
C’est dans ce contexte que la SAS ADDHOC CONSEIL a fait assigner la SARL MAYOLY SANTE, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir sa condamnation à payer ses honoraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la SAS ADDHOC CONSEIL demande au tribunal de :
Vu, les pièces communiquées,
Vu les textes invoqués,
CONSTATER qu’en application de l’article L.2315-80 3° du Code du travail, il revient à l’employeur de financer la totalité de l’expertise,
Et par conséquent,
ORDONNER à la société MAYOLY SANTE de procéder au règlement des factures N°013238, 013239 et 013216, soit la somme de 40.270,44 euros TTC ; l’y condamner,
CONDAMNER la société MAYOLY SANTE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société MAYOLY SANTE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société MAYOLY SANTE aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la SARL MAYOLY SANTE demande au tribunal de :
Vu les articles L.2315-80 et L. 2315-94 Code du travail,
• CONSTATER que la société Mayoly Santé n’est redevable que de la somme 24.243,24 € TTC et la condamner, en tant que de besoin, à payer cette somme à la société Addhoc Conseil;
• DEBOUTER la société Addhoc Conseil de toutes demandes plus amples ou contraires ;
• CONDAMNER la société Addhoc Conseil à payer à la société Mayoly Santé la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L’affaire a été plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La SAS ADDHOC CONSEIL expose que faute pour le CSE d’avoir un budget de fonctionnement suffisant, le paiement de l’intégralité des coûts de l’expertise revient à l’employeur et ce même si le budget de CSE peut couvrir une partie du coût de l’expertise à sa charge.
Elle souligne que la SARL MAYOLY SANTE n’ayant pas contesté judiciairement le coût final de l’expertise dans les dix jours suivants la notification des factures, ces sommes lui sont dues.
Elle précise que le code du travail n’exige pas que l’expert, avant de facturer l’employeur, obtienne une validation judiciaire de l’insuffisance budgétaire du CSE ou justifie d’un relevé bancaire du CSE et que c’est à la suite de la confirmation du CSE attestant de l’insuffisance de ressources, qu’elle a considéré être fondée, conformément à l’article L.2315-80 du code du travail, à réclamer à l’employeur la prise en charge de l’intégralité du coût de l’expertise.
Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur, s’il estime nécessaire, de solliciter des garanties ou des clarifications auprès du CSE concernant l’état de ses ressources ; qu’en sa qualité de président du CSE, l’employeur participe aux réunions du CSE et aurait nécessairement été informé de toute décision relative à un transfert d’excédent annuel, celle-ci devant être soumise au vote des membres du CSE.
La SARL MAYOLY SANTE fait valoir que le principe du cofinancement par le CSE et l’employeur a été admis par la SAS ADDHOC aux termes du protocole d’accord transactionnel du 1er juin 2023.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la SAS ADDHOC CONSEIL de se substituer au CSE, la société d’expertise ne pouvant procéder de son chef à une compensation ou une substitution.
Elle soutient que la SAS ADDHOC CONSEIL ne démontre pas que les deux conditions légales d’insuffisance de budget de fonctionnement pour couvrir le coût de l’expertise et d’absence de transfert d’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, au cours des trois années précédentes, sont effectivement remplies du fait de l’absence de mise en cause du CSE dans la présente procédure.
Elle fait valoir que le CSE, interrogé après émission de la facturation par l’expert, n’a pas justifié de l’insuffisance de son budget et n’a pas démontré que cette insuffisance était caractérisée à la date de la désignation de l’expert et conforme aux conditions posées à l’article L. 2315-80, 3° ; que de même, il n’est pas démontré qu’il n’y a pas eu de transfert d’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, au cours des trois années précédentes.
***
L’article L2315-80 du code du travail dispose que lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
Il est constant qu’au cas présent, le recours par le CSE à l’expertise portait sur une consultation autres que celles visées au 1° et devait en principe être financé à 20% par le CSE et 80% par l’employeur.
Le protocole d’accord signé par la SARL MAYOLY SANTE, la SAS ADDHOC CONSEIL et le CSE de la SARL MAYOLY SANTE le 1er juin 2023 stipule à l’article 4 : « Les honoraires de l’expert seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 2315-80 du code du travail. »
Il est inopérant de la part de la SARL MAYOLY SANTE, pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS ADDHOC CONSEIL incluant la part initialement à charge du CSE, d’invoquer ledit protocole puisqu’il n’y est pas acté la répartition des honoraires dans les proportions 20%/80%.
Il est à noter que la SAS ADDHOC CONSEIL a vu sa mission et ses honoraires validés suivant jugement du président du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 avril 2023 selon la procédure accélérée au fond.
La SAS ADDHOC CONSEIL verse aux débats un mail du CSE en date du 23 juillet 2023 l’informant de l’insuffisance de son budget de fonctionnement et de son impossibilité de régler la part lui incombant, ce qui est contesté par la SARL MAYOLY SANTE.
Il reste qu’au vu de cette information, le cabinet d’expertise, qui doit pouvoir être réglé de ses prestations régulièrement exécutées dans le cadre réglementé décrit ci-dessus et qui n’a pas à se faire juge du bien ou du mal fondé de la position du CSE, est en droit de réclamer à l’employeur la prise en charge à 100% de ses honoraires.
Il appartiendra, le cas échéant, à la SARL MAYOLY SANTE d’exercer une action récursoire à l’encontre du CSE.
Il résulte des éléments comptables versés aux débats que le coût final de l’expertise est de 80.136 euros TTC et que la SARL MAYOLY SANTE ayant réglé, sous forme de deux acomptes, la somme de 40.068 euros, elle reste redevable de la somme de 40.068 euros TTC.
La SARL MAYOLY SANTE reconnaît d’ailleurs que, sur sa propre part, elle reste devoir la somme de 24.041,20 euros TTC, outre les 202,44 euros TTC de frais de déplacement.
Il convient donc de condamner la SARL MAYOLY SANTE à payer à la SAS ADDHOC CONSEIL la somme de 40.270,44 euros TTC.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL MAYOLY SANTE succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS ADDHOC CONSEIL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MAYOLY SANTE à payer à la SAS ADDHOC CONSEIL la somme de 40.270,44 euros TTC,
CONDAMNE la SARL MAYOLY SANTE aux dépens,
CONDAMNE la SARL MAYOLY SANTE à payer à la SAS ADDHOC CONSEIL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL MAYOLY SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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