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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 11 juin 2025, n° 25/80656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80656
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TCI
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DUQUESNOY
CE Me DOURDET-THIBAULT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTARU
RCS de [Localité 9] B 500 513 361
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0143
DÉFENDERESSE
S.C.I. 18 RODIER
RCS de [Localité 9] 853 006 104
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0108
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 21 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI [Adresse 2], qui a son siège social [Adresse 6], est propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 4], lesquels ont été donnés à bail commercial à la SARL HOTARU.
Suivant une ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire judiciaire de Paris a :
— condamné la société locataire à verser à la bailleresse une provision de 5143,24 € sur la dette locative existante au 2 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse
— autorisé la société HOTARU à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 570 € et une 9ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 5 mars 2025 et des suivants avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ses délais
— dit qu’ à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance, la totalité de la somme restant dûe immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, de sorte qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la société HOTARU et de tous occupants de son chef
— condamné, en ce dernier cas la locataire à verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cette décision a été signifiée le 27 janvier 2025 à la société HOTARU.
Sur le fondement de cette ordonnance, la SCI 18 RODIER a délivré à la société HOTARU les actes suivants :
— le 19 mars 2025, un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 14 518,25 €
— le 21 mars 2025, un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 9 avril 2025, la SARL HOTARU a assigné devant le juge de l’exécution la SCI 18 RODIER (l’assignation ayant été signifiée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, lesquelles indiquent comme dernière adresse connue de la défenderesse celle de son siège social) aux fins d’obtenir :
— l’annulation des commandements précités
— subsidiairement : l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a adressé, par voie postale, à sa bailleresse :
— le 30 janvier 2025, un chèque d’un montant de 3000 € qui n’a toujours pas été encaissé à ce jour,
— le 12 février 2025, un autre chèque de 3300 € qui a été renvoyé à l’expéditeur au motif adresse inconnue
— le 10 mars 2025, un chèque de 3300 € par lettre RAR qui a également fait l’objet d’un retour de courrier.
Elle en déduit dès lors qu’il ne peut lui être reproché une inexécution de l’échéancier fixé par le juge des référés, laquelle apparaît exclusivement imputable à la SCI 18 RODIER.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 21 mai 2025, la défenderesse estime que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, du fait que :
— le premier chèque a été en réalité adressé à une étude de commissaires de justice située [Adresse 10] avec laquelle elle n’entretient aucun lien
— les 2 autres chèques, s’ils ont bien été envoyés à l’adresse de son siège social et n’ont pu être distribués à leur destinataire en raison des travaux de rénovation effectués depuis plusieurs mois dans le bâtiment abritant son siège social, ne peuvent pour autant exonérer la locataire de ses manquements, dès lors que celle-ci (qui a toujours refusé la mise en place d’un prélèvement bancaire) ne s’est nullement inquiétée de cette situation et s’est abstenue de prendre attache tant avec son gestionnaire immobilier qu’avec le commissaire de justice qu’elle avait missionné
— l’arriéré locatif se monte à ce jour à 20 923,41 €, ainsi qu’il résulte d’un historique de compte établi au 1er mai 2025.
Elle revendique une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il importe de relever que les allégations de la défenderesse au sujet des travaux de rénovation réalisés depuis plusieurs mois dans le bâtiment abritant son siège social sont corroborées par les constatations faites par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation, lequel mentionne, sur la page intitulée MODALITÉS DE REMISE DE L’ACTE, qu’à l’adresse du [Adresse 6] se trouve un immeuble en chantier où personne n’a pu le renseigner.
Rien ne permet de conclure que la demanderesse avait certainement connaissance de ces circonstances avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
Toutefois, il convient de considérer que :
— le premier chèque de 3000 € a été adressé à une étude de commissaires de justice, dont il n’apparaît pas qu’elle avait été auparavant mandatée par la SCI 18 RODIER, de sorte que cet envoi ne peut être regardé comme traduisant, de la part de la locataire, une tentative sérieuse d’exécution de l’ordonnance de référé
— la société HOTARU, après l’envoi des 2 autres chèques de 3300 € qui n’ont pu être distribués par la Poste et ayant fait l’objet d’un retour à leur expéditeur, savait dès lors que ces titres ne pouvaient être encaissés par son créancier et qu’en conséquence elle ne s’était pas libérée entre les mains de celui-ci
— la demanderesse, qui ne s’est pas émue ou inquiétée de cette situation (alors qu’elle encourait une acquisition définitive de la clause résolutoire jusqu’alors suspendue), s’est abstenue d’effectuer d’autres diligences possibles en vue de sa libération, notamment en prenant attache avec le gestionnaire immobilier de sa bailleresse et le commissaire de justice habituellement mandaté par cette dernière (à savoir la SCP NOCQUET FLUTRE MARCIREAU [Adresse 1]).
Dans ces conditions, la société HOTARU, dont la bonne foi n’ est aucunement avérée , ne peut être suivie en son argumentation développée à titre principal suivant laquelle l’inexécution de l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025 ne peut lui être imputée et reprochée.
Il s’ensuit que la clause résolutoire dont le jeu avait été suspendu par cette décision est acquise, et que la SCI 18 RODIER est fondée à poursuivre l’expulsion de la demanderesse.
La demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux sera donc écartée.
Compte tenu de l’importance de l’arriéré locatif existant à ce jour, la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux sera également rejetée.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute la société HOTARU de ses demandes tendant à l’annulation du commandement de saisie vente signifié le le 19 mars 2025 et du commandement de quitter les lieux subséquent,
— Rejette également sa demande de délai pour quitter les lieux,
— Déboute en conséquence la société HOTARU de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne la société HOTARU à verser à la SCI 18 RODIER une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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