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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01150 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FZV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01311
— ---------------
Nous,Monsieur François DEROUAULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RC [Localité 4] 2,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0107
ET :
La société SOFA CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Maître [Y] [W], en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société SOFA CITY 8, demeurant [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société RC [Localité 4] 2 a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny Maître [Y] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société de la société Sofa City 8 et la société Sofa City aux fins de :
— condamner in solidum Maître [Y] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société de la société Sofa City 8 et la société Sofa City à payer à titre provisionnel la somme de 33 323,32 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 mars 2025 inclus ;
— ordonner l’expulsion de Maître [Y] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société de la société Sofa City 8 et de la société Sofa City du local n°B115 dépendant du centre commercial O’Parinor à [Localité 5] ;
— condamner in solidum Maître [Y] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société de la société Sofa City 8 et la société Sofa City à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale à 5 000 euros par jour conformément à l’article 10 du bail ;
— condamner in solidum Maître [Y] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société de la société Sofa City 8 et la société Sofa City aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société RC [Localité 4] 2 maintient ses demandes.
Les parties défenderesses n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel des loyers
Il résulte de l’article L.622-17 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, il est acquis que la société Sofia City 8, qui a conclu avec la société RC Aulnay 2 un bail dérogatoire le 31 janvier 2021 portant sur un local B 115 dépendant du centre O’Parinor à Aulnay-sous-Bois, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 25 novembre 2024.
La société RC [Localité 4] 2 sollicite à titre provisionnel le paiement de loyers postérieurs à cette date, sans démontrer que cette créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, et il n’appartient pas au juge des référés de le déterminer.
Partant, la demande à l’encontre de la société Sofa City 8 sera rejetée.
Cette même demande à l’encontre de la société Sofa City sera rejetée également dès lors qu’elle se rapporte aux loyers prévus par un bail à laquelle elle n’est pas partie pour être occupante sans droit ni titre.
Sur la demande d’expulsion et en paiement à titre provisionnel d’indemnités d’occupation
En l’espèce, la société RC [Localité 4] produit une sommation interpellative du 28 février 2025 aux termes de laquelle une ancienne vendeuse de la société Sofa City 8 indique avoir “repris la boutique et créé une structure, la société Sofa City” dont il est par ailleurs produit l’extrait K-Bis, lequel renseigne l’adresse du local B 115.
Il est donc acquis que le local est occupé par un la société Sofa City depuis cette date, laquelle n’a pu entrer dans les lieux qu’avec l’autorisation ou la complaisance fautive de la société Sofa City 8 dès lors qu’à cette date le bail dérogatoire n’avait pas encore été résilié par le mandataire judiciaire.
Les assignations ont été respectivement délivrées à la société Sofa City 8 et à la société Sofa City à domicile et à étude avec l’adresse du local B 115 les 23 et 26 juin 2025.
Partant, le trouble manifestement illicite est caractérisé en ce qu’il est à l’évidence porté atteinte au droit de propriété de la société RC [Localité 4] 2 par l’occupation sans droit ni titre du local par la société Sofa City et par la société Sofa City 8 dont il sera ordonné l’expulsion.
Celles-ci seront donc condamnées in solidum à payer une indemnité à compter du 25 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité sera fixée sur la base du loyer mensuel de 5 000 euros par mois prévu par le contrat de bail en page 4.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
La société Sofa City et la société Sofa City 8 seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à condamner à payer à la société RC [Localité 4] 2 la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’expulsion de la société Sofa City 8 et la société Sofa City du local B 115 dépendant du centre O’Parinor à [Localité 5] ;
Condamne in solidum la société Sofa City 8 et la société Sofa City à payer une indemnité d’occupation à la société RC [Localité 4] 2 à hauteur de 5 000 euros par mois à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute la société RC [Localité 4] 2 de ses autres demandes ;
Condamne in solidum la société Sofa City 8 et la société Sofa City aux dépens ;
Condamne in solidum la société Sofa City 8 et la société Sofa City à payer la somme de 500 euros à la société RC [Localité 4] 2 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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