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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 févr. 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5DW
[F] [P], [E] [P]
C/
[D] [R] [O]
— Expéditions délivrées à
Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
— FE délivrée à
Le 28/02/2025
Avocats : Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
né le 06 Octobre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître DAMOY substituant Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
Madame [E] [P]
née le 12 Novembre 1969 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître DAMOY substituant Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
DEFENDERESSE :
Madame [D] [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 18 janvier 2024, M. [F] [P] et Mme [E] [P] ont donné à bail à Mme [D] [O] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 627 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, M. [F] [P] et Mme [E] [P] ont fait délivrer à Mme [D] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.928 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2024.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 29 novembre 2024, M. [F] [P] et Mme [E] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [D] [O].
A l’audience du 7 février 2025, M. [F] [P] et Mme [E] [P], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [D] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [D] [O] à leur payer la somme de 4.971 € au titre des loyers et charges échus au 1er novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;condamner Mme [D] [O] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [D] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Au soutien de ses prétentions, M. [F] [P] et Mme [E] [P] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [D] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 12 juillet 2024.
M. [F] [P] et Mme [E] [P] ajoute qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [D] [O] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [D] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par courrier en date du 26 février 2025, Mme [D] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la réouverture des débats, en faisant part de son hospitalisation le jour de l’audience ;
Attendu qu’en application des articles 14 et suivants du code de procédure civile, rappelant le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats ;
Qu’il convient de réserver le sort des prétentions et des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à présenter leurs conclusions et observations;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Vendredi 21 Mars 2025 à 10h30 ;
DISONS que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;
RESERVONS les droits et moyens des parties ;
RESERVONS les dépens ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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