Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06 Janvier 2026
AFFAIRE :
[N] [A] [O]
, [C] [F] [O]
C/
[R] [K] veuve [O]
N° RG 23/01450 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGNR
Assignation :23 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 04 Novembre 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 28])
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [C] [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 28])
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [K] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 28])
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-noël BOUILLAUD, avocat au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026
JUGEMENT du 06 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] et Mme [S] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1971 à [Localité 34] (49).
De leur union sont issus deux enfants jumeaux : [N] et [C] [O], nés le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13].
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 13] du 18 février 2014. La date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux des époux a été reportée au 15 septembre 2009. M. [E] [O] a été condamné à payer à Mme [S] [J] à titre de prestation compensatoire la somme de 19 200 € payables par 96 mensualités de 200 €.
M. [E] [O] s’est remarié le [Date mariage 6] 2015 avec Mme [D] [K].
M. [E] [O] et son ex épouse Mme [S] [J] ont vendu l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 20] le 30 juin 2016 pour le prix de 200 000€.
M. [E] [O] est décédé le [Date décès 7] 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, rendu à la demande de Mme [S] [J] qui avait assigné Mme [R] [K] et ses deux fils, le tribunal a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex époux [O] [J], désigné pour ce faire Maître [W], notaire à [Localité 29] ainsi qu’un juge commis, dit que Mme [S] [J] est redevable à d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision post communautaire pour la période du 18 février 2014 au 30 juin 2016, a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 666,66 € par mois, débouté Mme [S] [J] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation pour le bâtiment qualifié de dépôt, dit que le prix de vente du mobile home soit la somme de 2200 € sera intégré dans les opérations de compte liquidation et partage, débouté Mme [R] [K] de sa demande au titre des frais d’entretien du chauffage ; dit que les loyers pour l’emplacement du mobil-home réglés par M. [E] [O] pour la somme de 4458,78 € constituaient des dépenses de conservation qui ouvrait droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil, invité Mme [R] [K] à produire devant le notaire les avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 et 2016 sur les revenus 2015 seuls pour vérifier l’existence d’éventuels loyers perçus par la location du mobil-home, et si nécessaire les intégrer dans les opérations de compte liquidation partagefixé à la somme de 50 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [O] pour l’occupation du mobil-home entre le 18 février 2014 et le 5 septembre 2015, date de sa vente ; dit que le coût des diagnostics immobiliers et mis aux normes électriques ainsi que les impôts fonciers de 2015 et 2007 sont des dépenses de conservation qui ouvrent droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civildit n’y avoir lieu à exécution provisoiredit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, M. [N] [O] et M. [C] [O] ont fait citer Mme [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Angers aux fins d’obtenir :
l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père
la désignation de Maître [W], notaire à [Localité 30] l’autorisation donnée au notaire de recourir aux dispositions de l’article 841-12 du code civilqu’il soit fait injonction sous astreinte de 50 € par jour à Mme [R] [K] de communiquer les contrats de prêts souscrits par les deux époux, le capital restant dû sur chaque prêt au jour du décès, le relevé de tous ses comptes bancaires, la valorisation de son immeuble propre et la copie de son acte d’achat de l’immeuble situé [Adresse 32] à [Localité 26] [Adresse 31] condamnation de Mme [R] [K] à leur payer la somme de 4140 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation invoquée par Mme [R] [K] et lui a enjoint de communiquer, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin :
Les contrats de prêts souscrits par les deux épouxle capital restant dû sur chaque prêt au jour du décèsle relevé de tous ses comptes bancaires au jour du décès et dans les deux années précédant le décèsla valorisation de son immeuble proprela copie de son acte d’achat de l’immeuble situé [Adresse 32] à [Adresse 27]
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, Mr [N] [O] et Mr [C] [O] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de leur père M. [E] [O] ; Désigner Maître [W] pour procéder à ces opérations ; autoriser le notaire à recourir aux facultés de l’article 841-12 du Code civil ; juger que les contrats de prêts souscrits pendant le mariage de M. [E] [O] et de Mme [R] [K] ne sont pas des dettes communes et qu’elles ne figureront pas au passif de la succession, restant à la charge exclusive du conjoint survivant compte tenu de l’absence de communication des contrats de prêt par Mme [K] veuve [O] ;juger que si le défunt a participé au règlement de ses dettes, le paiement lui ouvre droit à une créance ; juger que les paiements affectés par le défunt à la construction sur le bien propre de l’épouse doivent faire l’objet d’un calcul de créances entre époux sur la base du profit subsistant, eu égard à la valeur actualisée de l’immeuble ; juger que les relevés de compte du conjoint survivant montre que aucun règlement de dette n’a été effectué par le conjoint survivant suite au plan de surendettement, ce qui implique le défunt a donc réglé seul le plan de surendettement et qu’il dispose dès lors d’une créance entre époux sur ce point ; rejeter toute autre demande adversecondamner Mme [R] [K] veuve [O] au paiement de la somme de 5400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant également ceux de l’incident.
Ils font valoir que le règlement de la succession n’avance pas depuis le mois d’octobre 2022 ; qu’à ce jour ils ignorent toujours s’ils ont intérêt à accepter la succession de leur père, qui se trouvait dans une situation d’endettement importante ; qu’à ce jour, malgré l’injonction qui lui a été faite par le juge de la mise en état, elle ne produit toujours pas la totalité des contrats de prêt et du capital restant dû sur ces prêts aujourd’hui décès, faisant preuve d’une mauvaise foi manifeste dans la communication de ces pièces.
Ils estiment que, à défaut de production de pièces et de preuve par la défenderesse, il doit être considéré que les contrats de prêt ne sont pas des dettes communes et non pas à figurer au passif de la succession ; qu’en revanche, si leur père a participé au règlement de ces dettes et a affecté des fonds pour la construction du bien propre de Mme [R] [K], il a droit à une créance entre époux.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er novembre 2025, Mme [R] [K] demande au tribunal de :
Lui donner acte de son accord pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de M. [E] [O] ; juger que tous les contrats de prêts souscrits pendant le mariage de M. [E] [O] et elle-même sont des dettes communes et qu’elles doivent figurer au passif de la succession ; condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle rappelle que les époux ont déposé un dossier de surendettement, ce qui implique nécessairement que les époux se considéraient comme co-débiteurs des prêts ; qu’en outre, elle n’est plus en possession de la copie de l’intégralité des crédits souscrits dont les originaux ont été transmis à la [14], auprès de laquelle le notaire pourra obtenir communication de ces éléments et que les quelques copies de contrat qu’elle produit font apparaître qu’ils ont été souscrits du temps du mariage.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorité ou appouvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations de partage amiable engagées auprès de Me [X] n’ont pu aboutir en raison de l’absence de lisibilité sur le passif successoral et de l’absence de communication par Mme [R] [K] de documents permettant la poursuite des opérations, ce depuis octobre 2022, étant précisé que Mme [R] [K], conjoint survivant, n’avait pas à cette date fait le choix d’une option.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession de M. [E] [O].
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que le notaire commis désigné en cas de complexité des opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les demandeurs font la proposition de Me [W], notaire à [Localité 30], proposition à laquelle Mme [R] [K] ne s’oppose pas.
Il sera dès lors désigné Me [W], notaire à [Localité 30].
Sur la demande tendant à juger que les prêts souscrit par les époux [I] ne sont pas des dettes communes
Il ressort de l’acte de naissance du défunt qu’aucun contrat de mariage n’a été signé préalablement à la conclusion de son second mariage avec Mme [R] [K]. Dès lors, les époux se trouvaient sous le régime de la communauté légale.
Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220, et, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Toutefois, aux termes de l’article 1410 du Code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
En l’espèce, les époux ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2015 mais ce mariage a été précédé d’une union libre, étant rappelé que le jugement de divorce [O]/[J] a fixé la date des effets du divorce au 15 septembre 2009, date probable de séparation effective du couple.
Ils ont saisi une première fois la [19] le 19 novembre 2013, soit antérieurement à la célébration du mariage, le montant des sommes restant dues au 13 décembre 2013 s’élevant à la somme de 96.396,32 €, sur un montant initial d’endettement de 140.403 €.
Un premier projet conventionnel de redressement a été établi le 27 juin 2014, qui fixait une mensualité de remboursement de 2.455,90 €, qui a été contesté par les débiteurs
Ils ont déposé de nouveau un dossier de surendettement le 9 septembre 2015 qui a préconisé un nouveau plan de redressement. Mme [R] [K] ne produit toutefois pas le plan de redressement proposé mais seulement un état des créances au 15 octobre 2015 qui fait état d’un montant exigible de 107.316,05 €, montant supérieur au montant initialement retenu en 2013. Les défendeurs produisent néanmoins une copie peu lisible d’une proposition de plan établi le 10 mars 2016 avec une mensualité de remboursement fixée à 1.640 € par mois, pour un montant d’endettement de 103.736,83€ -plan sur lequel Mme [R] [K] et le défunt semblent avoir exercé un recours. Ils ont ainsi été convoqués à l’audience du 19 septembre 2016 mais Mme [R] [K] ne produit pas la décision rendue par le tribunal d’instance de Angers.
La dernière saisine de la commission de surendettement apparaît datée du 30 mai 2017. Un plan de surendettement a été établi le 7 décembre 2017 que Mme [R] [K] ne joint également pas au dossier. L’état des créances n’est pas produit en intégralité et ne permet pas d’en connaître le montant.
Alors qu’il appartenait à Mme [R] [K], enjointe par le juge de la mise en état, de produire notamment les contrats de prêt souscrits par les deux époux, le capital restant dû sur chaque prêt au jour du décès, celle-ci n’a produit que les documents suivants, à l’état de photocopies, faisant apparaître des contrats de prêts souscrits antérieurement au mariage :
Offre de prêt [22] signée par le défunt et Mme [R] [K] le 29 juillet 2010 pour un montant de 7.500 € remboursable en 48 mensualités de 206,14 € assurance comprise, ce pour l’achat d’un véhicule Fiat IdeaOffre de prêt [15] signée par le défunt et Mme [R] [K] le 24 août 2011 d’un montant de 11.403 € pour l’achat d’un véhicule de tourisme Skoda, remboursable par 60 échéances de 239,49 € ;
Contrat de crédit renouvelable [18] signé par le défunt et Mme [R] [K] le 11 juin 2013 ; Contrat de crédit [33] d’un montant de 15.000 € remboursable par 60 échéances de 301,48 € signé le 4 juin 2012 par Mme [R] [K], dans lequel Mme [R] [K] est désignée comme emprunteur et le défunt comme co-emprunteur ; Contrat [25] signé uniquement par Mme [R] [K] en date du 27 novembre 2010 d’un montant de 11.500 € remboursable par 60 mensualités de 235,69 €, sur lequel le défunt apparaît comme co-emprunteur.
Sur ces cinq contrats de prêt, seuls deux figurent dans l’état des créances arrêté au 15 octobre 2015 ([21] et [25]). Force est de constater que Mme [R] [K] n’a pas communiqué la liste des contrats de prêt souscrits durant le temps du mariage, malgré l’injonction du juge de la mise en état.
Néanmoins, la mauvaise foi alléguée par les demandeurs de la part de Mme [R] [K] dans la production de la totalité des offres de prêt n’est pas établie, au regard de l’ancienneté des contrats souscrits, du fait que les contrats de prêt ont été communiqués à chaque dépôt d’un dossier de surendettement -étant observé que, dans le cadre de la présente instance, Mme [R] [K] a communiqué les originaux de ses relevés de compte, au lieu de copie, ce qui laisse à penser que les originaux des contrats ont également été communiqués à la commission de surendettement et qu’elle n’en a pas conservé des copies.
Les dossiers de surendettement ont en revanche été systématiquement déposés par les époux conjointement, ce qui laisse à penser qu’ils n’entendaient pas faire de distinction dans leur passif ni de comptes entre eux, étant précisé que le concubinage puis le mariage ont créé une situation où les patrimoines respectifs des époux se sont mélangés, ce qui rend hasardeuse toute archéologie patrimoniale dans un contexte où il apparaît hautement probable que la succession soit déficitaire au regard de l’ampleur de l’endettement ancien et chronique du couple [O]/[K].
Dès lors, la demande de M. [N] et [C] [O] tendant à dire que les contrats de prêts souscrits pendant le mariage ne sont pas des dettes communes sera rejetée.
3. Sur la demande tendant à juger que si le défunt a participé au règlement des dettes, il a droit à une créance et que les paiements faits par le défunt pour la construction du bien propre de Mme [R] [K] lui ouvrent également un droit à créance :
Ces demandes, hypothétiques, ne constituent pas des prétentions mais visent seulement à rappeler les textes applicables. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer en ce sens.
4. Sur la demande tendant à juger que le défunt réglait seul le plan de surendettement ce qui lui ouvrirait un droit à créance entre époux :
Les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer quel plan de surendettement était appliqué et si les époux le respectaient.
Outre le fait que l’affirmation selon laquelle l’examen des relevés de compte bancaire de Mme [R] [K], particulièrement volumineux, ferait apparaître qu’elle n’aurait pas participé au règlement de la dette, n’est pas étayée par des constatations précises, le seul fait que aucun règlement n’apparaîtrait sur les relevés de compte de Mme [R] [K] ne démontre pas en soi que le défunt aurait procédé seul à ces règlements. La preuve par ailleurs de règlements qui auraient été faits par le défunt de ce plan de surendettement n’est pas apportée.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
5. Sur les autres demandes :
Chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles, chacune succombant partiellement en ses demandes.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DISPOSITIF :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [E] [O] ;
Pour y parvenir :
REJETTE la demande tendant à exclure du passif de la succession les crédits souscrits par le défunt et le conjoint survivant du temps du mariage, les sommes restant dues figurant dans les plans de surendettement devant être inscrites au passif de la succession ;
REJETTE la demande tendant à dire que le défunt aurait assuré seul le règlement des dettes communes ;
DESIGNE Me [W], notaire à [Localité 30] (49);
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 17] ;
DIT que Maître [W] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accompli par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus les défunts ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours (le cas échéant) ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [23] et [24] ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers [23] et [24], de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est impartit, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens de justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageant peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondé sur des points de désaccord mentionné dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile
DIT que si les héritiers renoncent à la succession, la mission du notaire deviendra caduque et qu’il devra en informer le juge commis aux fins de clôture de la procédure ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Casque ·
- Immatriculation ·
- Code civil ·
- Réparation ·
- Dommages-intérêts
- Forêt ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Conjoint ·
- Protection ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Identifiants ·
- Démission ·
- Titre ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Education ·
- Parents ·
- Civil ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.