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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES c/ LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATION A [ Localité 3 ] MODERE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00891 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ7Z
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[F] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 3] MODERE, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 308 435 460 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VOYER
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société LES RESIDENCES est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5].
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le président du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a autorisé la société LES RESIDENCES à faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du bien immobilier et recueillir l’identité des occupants.
Un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé le 13 novembre 2025.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
constater l’occupation sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2025 par Monsieur [F] [E] du logement n°213 situé [Adresse 5],ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,autoriser la requérante à faire procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, supprimant ainsi le délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, autoriser le transport et la séquestration, en tout endroit au choix de la société LES RESIDENCES, des meubles et objets se trouvant dans les lieux, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs, en garantie de la créance, condamner Monsieur [F] [E] à payer à la société LES RESIDENCES :une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à la reprise effective des lieux,la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 8 octobre 2025.
Appelé à l’audience du 5 décembre 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2026, au cours de laquelle la société LES RESIDENCES, représentée par son avocat, développe oralement les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Monsieur [F] [E], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Au soutien de ses prétentions, la société LES RESIDENCES verse aux débats les pièces permettant de justifier de la propriété de l’immeuble.
La société LES RESIDENCES produit également le dépôt de plainte du 27 mars 2025 et le procès-verbal de constat sur ordonnance établi par Maître [Z] [D] le 8 octobre 2025 qui était assisté dans ses opérations par deux témoins. Il ressort de ce constat, et plus précisément des documents trouvés dans le logement, que les lieux sont occupés par Monsieur [F] [E]. Le logement est meublé et garni d’un matelas posé au sol, d’une machine à laver et d’un réfrigérateur.
Il convient de noter par ailleurs que Monsieur [F] [E] a fait une demande de logement locatif en communiquant l’adresse du logement litigieux comme logement actuel, ainsi qu’il en ressort des pièces qu’il a transmis préalablement à l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Les éléments versés aux débats établissent que Monsieur [F] [E] occupe sans aucun droit ni titre ce logement dont le bailleur social LES RESIDENCES est propriétaire, et ce depuis le 8 octobre 2025.
Son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [E] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la société LES RESIDENCES ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles de Monsieur [F] [E] en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [F] [E] à quitter les lieux à défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé dans le cadre des délais de paiement octroyés, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCE
Selon l’article L.412-1 du CPCE l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement d’avoir à quitter les lieux. Cependant ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si les manœuvres, les menaces ou la contrainte ne sont pas établis par les éléments du dossier, la voie de fait apparaît caractérisée dès lors que Monsieur [F] [E] a reconnu occuper les lieux, en communiquant cette adresse comme logement actuel, alors qu’il ne justifie pas d’un contrat de bail.
Dans ces conditions il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
La société LES RESIDENCES sollicite une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros, à compter du 16 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux.
Pour autant, il convient de noter que les éléments versés aux débats permettent d’établir que Monsieur [F] [E] est occupant sans droit ni titre seulement depuis le 8 octobre 2025.
Par ailleurs, la société LES RESIDENCES n’ayant allégué et encore moins justifié les motifs l’ayant conduit à solliciter une indemnité d’occupation évaluée à la somme de 1 000 euros, il convient de la ramener à de plus justes proportions, à savoir une somme de 400 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à la société LES RESIDENCES la somme mensuelle de 400 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 8 octobre 2025 jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [E], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [F] [E] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [F] [E] occupe sans droit ni titre le logement n°213 situé [Adresse 4] – [Localité 6] depuis le 13 novembre 2025.
DIT que Monsieur [F] [E] doit quitter les lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [E], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
DIT que le délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sera supprimé.
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [E] à la somme de 400 euros.
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la société LES RESIDENCES l’indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 400 euros, à compter du 8 octobre 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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