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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 sept. 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02122 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLLL Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02122 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLLL
N° minute : 25/ 2029
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 avril 2024 notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [P] [D] le 20 avril 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 septembre 2025 à 16h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 Septembre 2025 à 09h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître FAUGERAS,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02122 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLLL Page
PERSONNE RETENUE
M. [P] [D]
né le 29 Mai 1985 à [Localité 4] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître TROALEN Maud ,
avocat commis d’office,
☐ en présence de Madame [N] [L], interprète en langue bulgare, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître TROALEN Maud, avocat de M. [P] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
En l’état, il importe de relever que M. [P] [D] n’a émis aucune critique quant à l’effectivité des diligences accomplies par le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Au demeurant, au vu des éléments du dossier et des déclarations de l’intéressé, il est avéré que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
Dans ces circonstances, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours et ce, dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [D] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 septembre 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 16 Septembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 16 Septembre 2025
Le greffier
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