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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 23 janv. 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02197 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HWTX
AFFAIRE : [F] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Eric RIVOIRE
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (THAILANDE)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau de L’ARDECHE, avocat plaidant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 12 Octobre 2023,
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [X] [W]
Née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (THAILANDE)
et
Monsieur [O] [F]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (TUNISIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12],
DIT n’y avoir lieu à ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 22 Février 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE, dans le cadre de la présente instance, la demande de l’épouse tendant à ce que l’accord signé en date du 11 Septembre 2023 soit déclaré nul,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à Madame [X] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros), sous forme de capital, payable en une seule fois,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
•saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
•autres saisies,
•paiement direct entre les mains de l’employeur,
•recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[13]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N] au domicile du père,
DIT que Madame [X] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement en faveur de [N] qui s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires, un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 19 heures ou après la fin des cours au dimanche 19 heures,
*La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*Le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires,
DIT que l''enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h00 à 18h00,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
CONDAMNE Monsieur [O] [F], dans le cadre du droit de visite et d’hébergement maternel, à emmener puis à récupérer à ses frais l’enfant commun, à prendre en charge les frais de déplacement nécessaires au bon exercice du droit de visite et d’hébergement maternel,
CONSTATE que Monsieur [O] [F] n’entend pas réclamer de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à Madame [X] [W] et consent à ce que les prestations familiales soient totalement attribuées à cette dernière,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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