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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 6 juin 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
N° de RG : N° RG 23/00937 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DJFX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z], [E], [T] [X] épouse [O]
C/
[G], [C], [K] [O]
Audience tenue par Madame [M] [R] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [I] [V], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [X] – [O] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er août 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [G], [C], [K] [O], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (95) ;
— Mme [Z], [E], [T] [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (95) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 février 2023 ;
CONSTATE que les époux perdent l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 30.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [O] à verser à Mme [X] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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