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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 25/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF, S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D' INVESTISSEMENT IMMOBILIER, S.A.R.L. PARIS BANLIEUE STPB c/ S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me SCHWAB, Me ROUX, Me SMAIL,
Me BENA, Me FRENFIAN, Me ALBERT,
Me VERNIOLE DAVET, Me CARRIERE,
Me PIERI, Me CHARBONNEAU, Me LAMPE,
Me AKSIL, Me BALLON, Me SELTENSPERGER
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/03443 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MEU
N° MINUTE : 5
Assignation du :
19 Mars 2025
ORDONNANCE D’OMISSION A STATUER
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
15 avenue d’Eylau
75116 PARIS
représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
DEFENDEURS
Syndic. de copro. SDC DE LA RÉSIDENCE LE CARRE DES FLEURS DU 57 RUE DE LA JONQUIÈRE ET DU 53 RUE GAUTHEY 75017 PARIS Représenté par son syndic en exercice, la Société VIANOVA GESTION
96, avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PARIS-BANLIEUE STPB.
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A.R.L. PARIS BANLIEUE STPB
77, rue des Trois Territoires
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Maître Sébastien BENA de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0992
S.A. MAAF, en qualité d’assureur de la société DECO FACADE.
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.E.L.A.S. 2 AD ARCHITECTURE
25 rue de Solferino
92170 VANVES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société 2 AD ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.S.U. ASCENSUS RENOVATION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
25 rue du Pont d’Avignon
91290 ARPAJON
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DES BÂTIMENTS ET TRAV AUX PUBLICS « SMABTP » es qualité d’assureur des sociétés ASCENSUS et ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0309
S.A.S. FUGRO FRANCE
5/6 esplanade Charles de Gaulle
Immeuble Le Carillon
92000 NANTERRE
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A.S. BUREAU VERITAS
40-52, boulevard du Parc
Immeuble Newtime
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9, Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
110 Esplanade du Général de Gaulle – Coeur Défense Tour A
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.D.C. JONQUIERE CARRE DES FLEURS
18 rue Tilsitt
75017 PARIS
Compagnie d’assurance AXA Dommages-ouvrage et CNR
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SEPIA
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur de CMI
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de CMI
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS vestiaire #P0293
S.A.S. MINCO
ZA du Haut Coin, BP 12
44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA), en-qualité d’assureur de la société LES TOITS DU VEXIN (FOURNIER).
1 bis avenue du Dr Tenine
92160 ANTONY
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Société DECO FACADE représentée par Maître [Z] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire
45 voie des Coutures
27100 VAL DE REUIL
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société electro entreprise
domiciliée : chez CS 30051
1 Cours Michelet
92076 LA DEFENSE CEDEX
Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRO ENTREPRISES.
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.E.L.A.R.L. MJJ, en la personne de Maître [H] [B], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société SEPIA.
23 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE
S.A.R.L. SEPIA
12 rue Alice
95600 EAUBONNE
Société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
2 rue de la Pâture
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
S.A.S. LES TOITS DU VEXIN, dont le nom commercial est FOURNIER.
53 La Chapelle Saint-Antoine
95300 ENNERY
Maître [Z] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECO FACADE.
31 rue Henry
76500 ELBEUF
S.A.R.L. CMI
127 rue de Robespierre
93170 BAGNOLET
S.A.S. ECT
108 Avenue Roger Salengro
91600 SAVIGNY SUR ORGE
défaillantes non constituées
S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Maître [D] [B], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société SEPIA.
23 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE
défaillante non constituée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [P] [Y]
20, Liberty Gardens Caledonian Road
BS1 6JW BRISTOL
représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
Madame [E] [C] épouse [S]
57 rue de la Joncquière
75017 PARIS
Monsieur [Z] [S]
57 rue de la Joncquière
75017 PARIS
Monsieur [W] [V]
57 rue de la Joncquière
75017 PARIS
Madame [F] [T] [G] épouse [V]
57 rue de la Joncquière
75017 PARIS
représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en omission de statuer formée par Monsieur [P] [Y] en date du 17 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR Monsieur [P] [Y] en ses conclusions aux fins de rectification et omission de statuer
RECTIFIER l’Ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (RG 20/13062) en statuant sur les chefs de demande qui y ont été omis et ainsi soumis:
CONDAMNER in solidum la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, et la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d''assureur dommage-ouvrage, au paiement provisionnel de la somme de 12 605€ au titre des travaux de remise en état de l’appartement , et 7 105 € au titre du préjudice immatériel de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, et la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d''assureur dommage-ouvrage, au paiement de la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”
Vu la convocation des parties à l’audience du 07 avril 2025 pour évoquer cette requête ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [P] [Y] notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 à 13h40 demandant au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR Monsieur [P] [Y] en ses conclusions d’intervention volontaire à l’incident
CONDAMNER in solidum la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la
société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, et la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d''assureur dommage-ouvrage, au paiement provisionnel de la somme de 12 605€ au titre des travaux de remise en état de l’appartement , et 7 105 € au titre du préjudice immatériel de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, et la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d''assureur dommage-ouvrage, au paiement de la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”
Vu les conclusions d’incident de la société 2 AD ARCHITECTURE notifiées par RPVA le 06 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 27 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des conclusions d’incident échangées entre les parties ;
Vu les articles 455 et 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il est d’abord relevé que les sociétés 2 AD ARCHITECTURE et MAF d’une part et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA d’autre part ont notifié de nouvelles conclusions d’incident après le dépôt de la requête en omission de statuer formée par Monsieur [P] [Y], sans remettre en cause l’existence de l’omission alléguée. Or, la saisine de la juridiction en omission de statuer ne permet pas aux parties de modifier les moyens et prétentions des parties en ce qu’elle a pour seul objet de statuer sur des demandes qui auraient été omises par le juge, dans des conditions identiques à celles qui gouvernaient la décision rendue initialement. Ainsi, seuls seront pris en compte les moyens soulevés dans les conclusions d’incident de la société 2 AD ARCHITECTURE et de la société MAF notifiées par RPVA le 21 septembre 2024 et les conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA notifiées par RPVA le 06 septembre 2024.
Il résulte de l’ordonnance du 12 novembre 2024 qu’il n’a pas été répondu aux demandes figurant dans les conclusions d’incident de Monsieur [P] [Y]. Il convient donc de statuer sur celles-ci en application de l’article 463 du code de procédure civile précité.
Il ressort des motifs de l’ordonnance du 12 novembre 2024, qui seront repris, que :
— l’effet interruptif de forclusion de l’assignation du syndicat des copropriétaires bénéficie aux consorts [S]-[V], mais également à Monsieur [P] [Y], qui interviennent à titre individuel en réparation de dommages procédant des mêmes désordres; le syndicat des copropriétaires ayant assigné les défendeurs aux fins de les voir condamner à réparer les préjudices qui résultent de désordres d’infiltrations dans le délai décennal par actes des 17, 18 et 19 novembre 2020, soit avant le 22 novembre 2020, les demandes de Monsieur [P] [Y] sont recevables;
— la responsabilité décennale des sociétés 2 AD ARCHITECTURE et SEPIA est engagée, et les garanties de la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2 AD ARCHITECTURE, et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, doit être retenue en raison des désordres de nature décennale imputables aux interventions des sociétés 2 AD ARCHITECTURE et SEPIA.
S’agissant des sommes réclamées par Monsieur [P] [Y], il ressort du rapport d’expertise que les désordres ont causé dans son appartement un décollement du parquet dont le coût de reprise a été évalué par l’expert à la somme de 5.500 euros TTC. Aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à cette évaluation qui sera retenue.
L’expert a également proposé une évaluation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] [Y] à hauteur de 7.105 euros sur la base d’un montant de 145 euros par mois entre le 1er mars 2020 et le 30 mars 2024 en sus d’un mois supplémentaire, en raison d’une baisse de loyer mensuel de ce même montant consentie au locataire de l’appartement. Cette évaluation, non sérieusement contestée, sera également retenue.
Si Monsieur [Y] sollicite l’actualisation de cette somme, force est de constater qu’il demande tout de même la somme de 7.105 euros (non actualisée) aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024 : c’est donc cette somme provisionnelle qui lui sera allouée.
Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent dans l’ordonnance du 12 novembre 2024, la garantie de la société MAF sera retenue pour le préjudice matériel et le préjudice immatériel tandis que la garantie de la société AXA FRANCE IARD sera retenue pour le seul préjudice matériel.
Enfin, la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages, qui ne peut être mise en oeuvre que pour les travaux réparatoires, sera retenue pour le préjudice matériel mais sera écartée pour le préjudice immatériel.
En conséquence :
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages, la société SEPIA, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE seront condamnées in solidum à payer la somme provisionnelle de 5.500 euros TTC à Monsieur [P] [Y] au titre de son préjudice matériel ;
— la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE seront condamnées in solidum à payer la somme provisionnelle de 7.105 euros à Monsieur [P] [Y] au titre de son préjudice immatériel.
En dernier lieu, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE, qui ont été condamnées aux dépens de l’incident, seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les chefs de demandes suivants figurant dans les conclusions d’incident de Monsieur [P] [Y] notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 ont été omis par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS dans son ordonnance du 12 novembre 2024 :
“RECEVOIR Monsieur [P] [Y] en ses conclusions d’intervention volontaire à l’incident
CONDAMNER in solidum la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, et la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d''assureur dommage-ouvrage, au paiement provisionnel de la somme de 12 605€ au titre des travaux de remise en état de l’appartement, et 7 105 € au titre du préjudice immatériel de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la Société AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur de la société SEPIA, ainsi que la société 2AD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, et la Compagnie AXA ASSURANCES, pris en sa qualité d''assureur dommage-ouvrage, au paiement de la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”
DIT que le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS du 12 novembre 2024 sera complété comme suit, conformément à l’article 463 du code de procédure civile :
“CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages, la société SEPIA, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 5.500 euros TTC à Monsieur [P] [Y] au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme provisionnelle de 7.105 euros à Monsieur [P] [Y] au titre de son préjudice immatériel ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SEPIA, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société 2AD ARCHITECTURE et la société MAF en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
LAISSE les dépens de l’incident de la seule requête en omission de statuer à la charge de l’Etat.
Faite et rendue à Paris le 06 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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