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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OIO
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. BOURSE H SIS [Adresse 8] ET [Adresse 32],
représenté par son syndic en exercice, la [47], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. [38] SIS [Adresse 49], représenté par son syndic en exercice, la [47], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 23] 1948 à [Localité 44] (VIET NAM), demeurant [Adresse 27]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 45] (VIET NAM), demeurant [Adresse 29]
Madame [XF] [W]
née le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 46] (ALGERIE), demeurant [Adresse 41]
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 19] 1958 à [Localité 46] (ALGERIE), demeurant [Adresse 28]
Tous représentés par Maître Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 40] (VIET NAM), demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
décédé
Monsieur [GP] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 36], demeurant [Adresse 28]
non comparant
Monsieur [LN] [W]
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 46] (ALGERIE), demeurant [Adresse 42]
non comparant
Madame [M] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 22] 1962 à [Localité 43], demeurant [Adresse 26]
non comparante
Madame [I] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 43], demeurant [Adresse 25]
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/02013
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. BOURSE H SIS [Adresse 8] ET [Adresse 32],
représenté par son syndic en exercice, la [47], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. [38] SIS [Adresse 49], représenté par son syndic en exercice, la [47], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [P] [B] épouse [AZ] veuve [W]
née le [Date naissance 17] 1976 à [Localité 39], demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 16] 2005 à [Localité 37], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [B] épouse [AZ] veuve [W]
née le [Date naissance 17] 1976 à [Localité 39], demeurant [Adresse 9]
Agissant en sa qualité de représentante légale de Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 15] 2007 à [Localité 50], demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Maÿlis ROGEAU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/03781
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. BOURSE H SIS [Adresse 8] ET [Adresse 32],
représenté par son syndic en exercice, la [47], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. [38] SIS [Adresse 49], représenté par son syndic en exercice, la [47], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [A], [TS], [NH] [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 43], demeurant [Adresse 34]
non comparante
Madame [K] [N] [W]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 43], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [T] [TS] [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 43], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [UZ] [R], [Z], [G], [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 43], demeurant [Adresse 30]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] veuve [W] était propriétaire des lots 16, 51, 193 et 228 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] et [Adresse 31].
Madame [O] veuve [W] est décédée le [Date décès 21] 2008.
Selon acte de notoriété établi le 17 novembre 2008, Monsieur [U] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [GP] [W], Madame [N] [W], Madame [XF] [W], Monsieur [LN] [W], Madame [M] [W] et Madame [I] [W] ont été désignés en qualité d’héritiers.
Monsieur [C] [W] est décédé le [Date décès 10] 2008. Selon attestation d’hérédité Monsieur [C] [W] a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [P] [B] et ses six enfants à savoir, Madame [A] [W], Madame [K] [W], Madame [T] [W], Monsieur [UZ] [W], Madame [L] [W] et Monsieur [F] [W].
Le 5 avril 2016, Madame [P] [B] a renoncé à la succession de son défunt mari.
Le 19 octobre 2023, Madame [L] [W] a renoncé à la succession de son père.
Suivant ordonnance en date du 28 février 2025, Madame [P] [B] a été autorisée par le juge des tutelles des mineurs à renoncer à la succession de Madame [O] veuve [W] pour le compte de son enfant mineur [F] [W].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOURSE H situé [Adresse 8] et [Adresse 33] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHAUFFERIE BOURSE situé [Adresse 48] se sont plaints du blocage de la succession de Madame [O] veuve [W] et de l’absence de paiement des charges de copropriété en l’absence de fonds disponible.
Par actes de commissaires de justice en date des 06, 12 et 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOURSE H situé [Adresse 8] et [Adresse 33] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHAUFFERIE BOURSE situé [Adresse 48], ont fait citer Monsieur [U] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [GP] [W], Madame [N] [W], Madame [XF] [W], Monsieur [LN] [W], Madame [M] [W] et Madame [I] [W], selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/465.
Par actes de commissaires de justice en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOURSE H situé [Adresse 8] et [Adresse 33] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHAUFFERIE BOURSE situé [Adresse 48], ont appelé dans la cause Madame [P] [B] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [F] [W] et Madame [L] [W], selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2013.
Par actes de commissaires de justice en date des 19, 20 aouts et 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOURSE H situé [Adresse 8] et [Adresse 33] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHAUFFERIE BOURSE situé [Adresse 48], ont appelé dans la cause [A] [W], Madame [K] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [UZ] [W], selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3781.
A l’audience du 31 mars 2025, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOURSE H situé [Adresse 8] et [Adresse 33] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHAUFFERIE BOURSE situé [Adresse 48] demandent :
De rejeter les demandes adverses,D’ordonner la jonction des procédures ;De désigner un mandataire successoral avec pour mission de :représenter les héritiers de la succession de Madame [O] veuve [W] en justice et pour les actes de la vie civile ;administrer et rétablir le règlement normal de la succession de Madame [O] veuve [W] ;convoquer et entendre les héritiers pour l’accomplissement de sa mission et pour déterminer les héritiers ayant tacitement ou implicitement accepté ou renoncé à la succession ;accomplir tous les actes nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;d’ordonner que le cout de la mission du mandataire successoral sera à la charge de la succession ;fixer la durée de la mission du mandataire successoral à 3 ans prorogeable selon les modalités de l’article 813-9 du code civil ;condamner in solidum Monsieur [U] [W], Monsieur [E] [W], Madame [N] [W], Madame [XF] [W], Monsieur [LN] [W] et [A] [W] ou tout succombant à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOURSE H situé [Adresse 8] et [Adresse 33] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHAUFFERIE BOURSE situé [Adresse 48] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Monsieur [U] [W], Monsieur [E] [W], Madame [N] [W], Madame [XF] [W], faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de rejeter les demandes des demandeurs. Subsidiairement, ils demandent de déduire des sommes réclamées par les syndicats des copropriétaires la somme de 4 413,67 euros et de désigner Monsieur [E] [W] en qualité de mandataire successoral. En tout étant de cause, ils demandent de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Madame [P] [B] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [F] [W] et Madame [L] [W], faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de déclarer les demandes contre Madame [P] [B] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [F] [W] et Madame [L] [W] irrecevables. Ils demandent de condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 2 406,60 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens. Ils demandent de rejeter toutes les demandes des demandeurs.
Monsieur [GP] [W], assigné à l’étude n’a pas comparu.
[A] [W], assignée à l’étude, n’a pas comparu.
Madame [K] [W] et Madame [T] [W], assignée à domicile n’ont pas comparu.
Monsieur [UZ] [W], assigné à l’étude n’a pas comparu.
Madame [M] [W], assignée à l’étude n’a pas comparu.
Monsieur [LN] [W] et Madame [I] [W], assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Madame [P] [B] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [F] [W] et Madame [L] [W] :
Il ressort des éléments versés aux dossiers (renonciation à succession) et des conclusions des parties que Madame [P] [B] en son nom personnel et Madame [L] [W] ont renoncé à la succession de Monsieur [C] [W] de sorte qu’elle n’entrent pas dans la succession de Madame [O] veuve [W], les demandes à leur encontre sont donc irrecevables, ces dernières ayant ni intérêt ni qualité à agir.
Cependant, en l’absence de renonciation réalisée pour le compte de [F] [S] par sa mère, les demandes à son encontre sont recevables, celui-ci intervenant dans la succession de sa grand-mère Madame [O] veuve [W].
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la succession de Madame [O] veuve [W] :
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que bien que la succession soit ouverte depuis longtemps les héritiers ne parviennent pas à parler d’une seule voix. Il existe une véritable mésentente entre les héritiers qui ressort des conclusions des parties. En outre il s’agit d’une succession complexe tant par le nombre d’héritiers que par le décès de l’un deux provoquant l’intervention d’autres membres de la famille dans la succession initiale.
Il n’est pas opportun, compte tenu de la mésentente existante au sein des héritiers de désigner l’un deux en qualité de mandataire successoral.
En conséquence Maître [Y] [H] sera désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [O] veuve [W].
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/465, 24/2013 et 24/3781 sous le premier de ces numéros ;
DECLARE les demandes présentées contre Madame [P] [B] en son nom personnel et Madame [L] [W] irrecevables ;
DESIGNE Maître [Y] [H], membre de la société [35], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 24], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [O] veuve [W] décédée le [Date décès 21] 2008, avec pour mission de :
convoquer et entendre les héritiers pour l’accomplissement de sa mission et pour déterminer les héritiers ayant tacitement ou implicitement accepté ou renoncé à la succession ;d’exercer l’ensemble des actes de la vie civile en lien avec cette succession, d’ administrer l’ ensemble des actifs successoraux en dépendant et procéder à tous les actes d’administration provisoire, conservatoires, de surveillance et d’inventaire nécessaires au règlement de la succession, de représenter les indivisaires dans l’accomplissement de l’ensemble des actes de dispositions nécessaires à sa bonne administration, FIXE à 12 mois à compter du jour du prononcé de la présente décision la durée de la mission confiée à 1 'administrateur provisoire qui pourra être prolongée sur requête ou en référé,
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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