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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 mars 2026, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00578 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
La SARL, [W], inscrite au R.C.S. sous le n°819.513.342, dont le siège est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur, [H], [S]
né le 27 Mai 1981 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant ,
[Adresse 3]
, [Adresse 4] ,
[Localité 2]
Monsieur, [T], [F], [S]
né le 15 Février 1978 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant ,
[Adresse 5] ,
[Localité 2]
représentés par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CCC et exécutoires numériques délivrées
le : 20 Mars 2026
à
La SASU BM3, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 22.000 euros, exerçant sous l’enseigne « HAPPY IMMOBILIER », immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 395 155 997, dont le siège social se situe, [Adresse 6] à MAUSSANE LES ALPILLES (13520), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 13 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié des 28 février et 1er mars 2023, Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] ont consenti, par l’intermédiaire de la société BM3 exerçant sous l’enseigne « HAPPY IMMOBILIER » et sous réserve de l’accomplissement des conditions suspensives prévues à l’acte, un compromis de vente au profit de la société, [W] IMMOBILIER, portant sur un bien immobilier situé, [Adresse 8] à, [Localité 3] cadastré section AS n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] moyennant le prix principal de 1.180.000 euros, outre les honoraires de l’agence fixés à la somme de 70.000 euros.
L’acte authentique de vente devait être réitéré au plus tard le 15 janvier 2024.
Reprochant à Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] de ne pas avoir réitéré la vente par acte authentique alors que les conditions suspensives avaient été réalisées dans les délais contractuels, la société, [W] les a fait assigner, par exploits du 26 mars et 08 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir prononcer la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs des consorts, [S] et de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 26 novembre 2024, la société, [W] IMMOBILIER demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution du compromis de vente en date des 28 février et 1er mars 2023 au motif de son inexécution fautive par les consorts, [S].
En conséquence,
— condamner les consorts, [T], [S] et, [H], [S] à payer à la société, [W] IMMOBILIER la somme de 118.000 € à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
— juger que la société, [W] IMMOBILIER a subi un préjudice distinct de celui indemnisé par la pénalité prévue au compromis.
En conséquence,
— condamner Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] à payer à la société, [W] IMMOBILIER la somme de 247.572,25 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— les condamner au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la société BM3.
La société, [W] IMMOBILIER fait valoir que la dénonciation du compromis de vente par les consorts, [S], par acte du 16 janvier 2024, au seul motif de l’absence de réitération de l’acte en la forme authentique dans le délai prévu est sans effet puisque le délai prévu au compromis de vente est une simple modalité d’exécution de la vente dont le dépassement n’est pas sanctionné par la caducité de l’acte.
La société, [W] IMMOBILIER affirme par ailleurs que les conditions suspensives insérées au compromis de vente ont été réalisées dans le délai imparti. S’agissant de l’obtention de prêt, elle prétend avoir présenté une offre de prêt conforme aux stipulations contractuelles avant la date butoir, tout en précisant que les fonds ont été versés dans la comptabilité de l’étude notariale le 12 février 2024. Elle ajoute que cette condition suspensive était stipulée dans son intérêt exclusif et qu’elle seule pouvait se prévaloir de sa défaillance.
Elle considère que les consorts, [S] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne réitérant pas l’acte en la forme authentique sans aucun motif légitime. Elle sollicite la résolution du compromis en application de l’article 1217 du code civil et le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 118 000 euros en application de la clause pénale stipulée au compromis de vente.
La société, [W] IMMOBILIER sollicite également le paiement de dommages et intérêts complémentaires faisant valoir qu’en qualité de marchand de biens, la revente de certains lots faisait partie du projet d’investissement mais que le comportement fautif et déloyal des consorts, [S] lui a causé un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la clause pénale ayant été privée de la pré-commercialisation des biens destinés à la revente. Elle indique que l’acte de prêt stipulait une marge nette du projet d’un montant de 332 200 euros pour justifier l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 214 200 euros, le montant prévu par la clause pénale étant insuffisant, auxquels il convient d’ajouter les frais annexes de géomètre, de commissaire de justice ou encore les frais engendrés par les multiples déplacements et suivi du dossier par les gérants de la société, [W] IMMOBILIER.
En réplique à la demande reconventionnelle des consorts, [S], elle argue de leur comportement vénal estimant qu’ils ont pris conscience après l’obtention du permis d’aménager que le projet de lotissement serait plus avantageux s’ils s’en chargeaient eux-mêmes et que dès lors, les travaux de viabilisation leur seront directement profitables.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 23 mai 2025, Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] demandent au tribunal de :
— constater ou éventuellement prononcer la caducité du compromis de vente signé les 28 février et 1er mars 2023 entre Messieurs, [H] et, [T], [S] et la société, [W] IMMOBILIER,
— débouter par conséquent la société, [W] IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société, [W] IMMOBILIER à payer à Messieurs, [H] et, [T], [S] la somme de 118.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société, [W] IMMOBILIER à payer à Messieurs, [H] et, [T], [S] la somme de 63.856,66 euros au titre des travaux exposés en vue de la vente,
— débouter la société BM3 de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Messieurs, [H] et, [T], [S].
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de la société, [W] IMMOBILIER à la somme de 13.372,25 euros,
— condamner in solidum la société, [W] IMMOBILIER et la société BM3 à leur payer, à chacun, la somme de 8.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société, [W] IMMOBILIER et la société BM3 aux dépens.
Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] arguent de la caducité du compromis de vente pour contester les demandes de la société, [W] IMMOBILIER. Ils font valoir que la société, [W] IMMOBILIER ne leur a pas justifiés de son acceptation du prêt consenti par l’établissement bancaire dans le délai imparti dont le terme était extinctif rendant caduc le compromis de vente conformément aux stipulations contractuelles.
Ils ajoutent que le document produit par la société, [W] IMMOBILIER daté du 17 mai 2023 est un accord de principe qui ne vaut pas offre de prêt en raison des conditions auquel il est soumis. Ils ajoutent, contrairement aux dires de la société, [W] IMMOBILIER, que la condition suspensive d’obtention du prêt n’est pas stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur et qu’ils peuvent s’en prévaloir.
Ils soutiennent également qu’à la date à laquelle l’acte authentique de vente devait être réitéré, la société, [W] IMMOBILIER ne disposait pas des fonds pour acquérir, de sorte qu’ils étaient fondés à dénoncer le compromis de vente.
Les consorts, [S] font état des conséquences dommageables des manquements contractuels de la société, [W] IMMOBILIER pour justifier leur demande en paiement de dommages et intérêts. Ils arguent de l’indisponibilité de leur bien immobilier et des travaux de viabilisation qu’ils ont dû engager.
En réplique aux écritures de la société, [W] IMMOBILIER s’agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires, ils qualifient de fantaisiste leur demande relevant qu’aucun justificatif n’est produit exceptés ceux portant sur les frais de géomètre, de commissaire de justice et bancaires pour un montant de 13 372,25 euros.
En réponse aux écritures de la société B3M, ils rétorquent qu’aucune faute ne leur étant imputable, ils ne peuvent être tenus au paiement des honoraires de l’agence.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 06 janvier 2026, la société BM3 demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1231-6 du code civil, de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet » et l’article 74 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de :
— recevoir la société BM3 en ses écritures, l’en dire bien fondée, et par conséquent :
Au principal,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] d’avoir à payer la somme de 70.000 euros à la société BM3 en réparation du préjudice résultant de la perte de ses honoraires, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 janvier 2025,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] d’avoir à payer la somme de 9.925 euros à la société BM3 en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir percevoir des honoraires dans le cadre de la vente convenue avec Monsieur et Madame, [Q],
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] d’avoir à payer la somme de 5.000 euros à la société BM3 en réparation de son préjudice issu de leur résistance abusive,
— débouter Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
— condamner la société, [W] IMMOBILIER d’avoir à payer à la société BM3 la somme de 70.000 euros au titre de ses honoraires de mandataire en vertu du mandat d’acheter n°1556,
— condamner la société, [W] IMMOBILIER d’avoir à payer à la société BM3 la somme de 9.225 euros au titre de la perte de chance de pouvoir percevoir ses honoraires sur la vente convenue avec Monsieur et Madame, [Q],
En tout état de cause,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S], ou tout succombant, d’avoir à payer la somme de 8.000 euros à la société BM3 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au principal, la société BM3 fait valoir qu’elle est intervenue au compromis de vente signé les 28 février et 1er mars 2023 aux termes d’un mandat de recherche consenti par la société, [W] IMMOBILIER moyennant une rémunération du mandataire fixée à la somme de 70 000 euros à la charge du mandant.
Elle soutient que Monsieur, [T], [S] et Monsieur, [H], [S] ont commis une faute en refusant de réitérer l’acte en la forme authentique alors que les conditions suspensives du compromis de vente étaient levées du fait pour l’acquéreur d’avoir justifié dans les délais requis de l’obtention d’un prêt et d’un permis d’aménager, ouvrant droit à une indemnisation de la perte de sa commission en application des dispositions de la loi du 02 janvier 1970 et de son décret d’application.
La société BM3 fait également valoir qu’elle avait conclu avec la société, [W] IMMOBILIER un mandat de vente d’un terrain issu des divisions parcellaires de l’ensemble immobilier appartenant aux consorts, [S] moyennant une rémunération de 9 225 euros et qu’une des parcelles avait fait l’objet d’une offre d’achat qui n’a pu aboutir du fait du comportement fautif des consorts, [S]. Elle considère qu’elle a subi un préjudice tiré de la perte de chance de ne pouvoir obtenir sa rémunération et sollicite la condamnation des consorts, [S] au paiement de la somme de 9.225 €.
Elle se prévaut enfin d’un préjudice issu de la résistance abusive des consorts, [S] qui, malgré une mise en demeure, ne se sont pas exécutés. Elle prétend qu’elle s’est investie pendant plus d’une année dans ce projet qui représentait 10 % de son chiffre d’affaires annuel. Elle explique l’impact de la vente avortée sur sa société qui l’a contrainte à licencier du personnel et fermer une de ses agences.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure à la date du 13 janvier 2026 et a fixé les plaidoiries à l’audience collégiale du 16 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat synallagmatique de vente :
L’acte sous signatures privées en date des 28 février et 1er mars 2023 prévoit le transfert de propriété du bien sis à, [Localité 4] (13), [Adresse 9] au profit de la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER lorsque les conditions suspensives suivantes seront réalisées :
Condition suspensive de droit commun, Condition suspensive d’obtention par la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER d’un permis d’aménager un lotissement de deux lots, l’obtention de ce permis, purgé de tout recours, devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2023,Condition suspensive d’obtention de prêt finalisée au plus tard dans les six mois à compter de la date de l’acte, la réalisation de cette condition devant résulter de la production d’une lettre d’accord du ou des établissements bancaires sollicités.
Au chapitre « Réitération authentique » l’acte prévoit qu’en cas de réalisation des conditions suspensives la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 15 janvier 2024 précisant que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes ; il est expressément rappelé que la « date d’expiration de ce délai ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter (….) » (Page 18 de l’acte).
L’acte de dénonciation du compromis de vente signifié à la requête des vendeurs à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER le 16 janvier 2024 invoque l’absence de réitération authentique au 15 janvier 2024.
Or au regard des stipulations contractuelles sus visées la réitération par acte authentique dans le délai fixé au 15 janvier 2024 est une modalité d’exécution de la vente sans que puisse être remise en cause la validité des engagements, la date d’expiration de ce délai permettant seulement d’agir en exécution forcée ou en résolution du contrat.
Messieurs, [H] et, [T], [S] ne peuvent donc valablement remettre en cause l’existence de la vente au seul motif de l’absence de signature d’un acte authentique au 15 janvier 2024, le dépassement du terme fixé n’entraînant pas la caducité du compromis de vente dès lors que la défaillance de l’une des parties n’est pas constatée à cette date.
Messieurs, [H] et, [T], [S] ne peuvent se soustraire à l’obligation de vendre dès lors que la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER justifie avoir rempli les conditions suspensives :
— l’obtention d’un permis d’aménager un lotissement en deux lots est justifiée par la production de l’arrêté du maire de, [Localité 4],
— la condition d’obtention d’un prêt dans les six mois à compter du 28 février 2023 est réalisée par la production de la lettre de la BANQUE POPULAIRE en date du 17 mai 2023, celle-ci ayant été portée à la connaissance de Messieurs, [H] et, [T], [S] courant juin 2023 ainsi que ceux-ci le reconnaissent aux termes de leur courrier du 20 septembre 2023 destiné à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER.
L’offre de la BANQUE POPULAIRE répond aux exigences requises par les stipulations contractuelles, la réalisation de la condition suspensive devant résulter de la production d’une lettre d’accord de l’établissement bancaire.
La BANQUE POPULAIRE s’est engagée pour le financement du projet immobilier en des termes non équivoques, les modalités de l’accord demeurant valables jusqu’au 17 août 2023.
L’acquéreur a ainsi justifié dans les délais impartis du soutien bancaire pour le montant d’acquisition, les fonds ayant été versés par l’organisme prêteur en la comptabilité du notaire le 12 février 2024 à hauteur de 1.291009,91 euros (historique / bilan S.A.R.L, [W] IMMOBILIER pièce N° 16).
Au regard de l’ensemble de ces éléments l’inexécution du contrat synallagmatique de vente ne peut être imputée à l’acquéreur, les conditions suspensives ayant été réalisées.
Sur la résolution du compromis de vente :
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’acte sous seing privé du 28 février et 1er mars 2023 stipule : « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l‘acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 118.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil (…) »
En dénonçant le compromis de vente au motif d’une non réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 15 janvier 2024 Messieurs, [H] et, [T], [S] ont agi en méconnaissance des dispositions contractuelles, ce terme n’étant pas extinctif des engagements réciproques ; alors que la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER a rempli les obligations lui incombant Messieurs, [H] et, [T], [S] ont encore refusé de répondre à la mise en demeure d’avoir à comparaître devant Maître, [U] , notaire, pour régulariser la vente, leur absence étant consignée aux termes d’un procès-verbal de carence le 13 février 2024.
L’inexécution contractuelle imputable aux vendeurs implique la résolution du contrat synallagmatique de vente à leurs torts.
Cette inexécution cause préjudice à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER et justifie l’application de la clause pénale sans modération.
En conséquence il est alloué à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER une somme de 118.000 euros.
La S.A.R.L, [W] IMMOBILIER justifie avoir engagé les frais suivants :
— des frais de géomètre pour la somme de 4080 euros,
— des intérêts bancaires pour la somme de 2692,25 euros,
— des frais de dossier bancaire pour la somme de 6000euros.
A titre de dommages et intérêts complémentaires Messieurs, [H] et, [T], [S] devront indemniser la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER des sommes sus visées lesquelles ont été supportées à perte.
La S.A.R.L, [W] IMMOBILIER ne justifie pas des frais de gestion qu’elle allègue pour un montant de 20.000 euros ; elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La S.A.R.L, [W] IMMOBILIER ne justifie pas subir une perte de chance de n’avoir pu vendre un terrain aux époux, [Q] la concrétisation de l’offre d’achat en date du 28 juillet 2023 étant hypothétique au regard notamment de la condition d’obtention d’un permis de construire à charge des acquéreurs. Par ailleurs aucun document n’est produit pour démontrer d’éventuelles démarches engagées pour financer la pré commercialisation des biens objet du compromis de vente.
La S.A.R.L, [W] IMMOBILIER est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 214.200 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Messieurs, [H] et, [T], [S] :
La résolution du compromis de vente intervient aux torts de Messieurs, [H] et, [T], [S], les privant de toute indemnité au titre de la clause pénale.
Les frais engagés par Messieurs, [H] et, [T], [S] pour viabiliser les terrains valorisent les biens et augmentent la chance d’un meilleur profit.
En conséquence la demande d’indemnisation à hauteur de 63.856,66 euros est rejetée.
Sur la demande de la S.A.S BM3 :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui n dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 6 de la loi N° 70-9 du 02 janvier 1970 précise que « (…) aucun bien , effet , valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires , de frais de recherche , de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû (…) avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
L’article 74 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 dispose : « lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l’application de l’avant dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 s’il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n’est pas réalisée ».
La S.A.S BM3, exerçant sous l’enseigne HAPPY IMMOBILIER, a régularisé un mandat d’acheter avec la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER aux termes duquel les honoraires de l’agent immobilier à charge du mandant sont fixés à la somme de 70.000 euros, ces honoraires étant exigibles « après achat effectivement conclu (…) ».
La lettre d’intention d’achat adressée le 4 novembre 2022 par la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER à la S.A.S BM3 pour un prix de 1.250.000 euros est contresignée par Messieurs, [H] et, [T], [S], acceptant la vente ; la S.A.R.L, [W] et Messieurs, [H] et, [T], [S] ont ainsi formalisé un contrat par leur accord sur la chose et le prix.
L’exécution du contrat était subordonnée à la réalisation des conditions suspensives à charge de l’acquéreur prévues à l’acte des 28 février et 1er mars 2023 ; la levée de ces conditions donne un caractère définitif à l’engagement des parties de sorte que l’opération se trouve conclue avant même la régularisation d’un acte authentique, la rémunération de l’agent immobilier étant exigible.
Alors que les conditions suspensives prévues à l’acte synallagmatique de vente ont été accomplies par la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER Messieurs, [H] et, [T], [S] ont opposé un refus injustifié de réitérer la vente devant notaire.
L’attitude dolosive des vendeurs constitue une faute qui cause préjudice à l’agent, privé de ses honoraires.
Messieurs, [H] et, [T], [S], responsables du préjudice subi par la S.A.S BM3, seront tenus d’indemniser l’agent immobilier à hauteur du montant des honoraires escomptés pour la somme de 70.000 euros.
La S.A.S BM3 ne peut valablement soutenir avoir perdu la chance de finaliser une vente projetée entre la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER et les consorts, [Q] du fait de la faute commise par Messieurs, [H] et, [T], [S] alors qu’aucun élément ne démontre que la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire contenue à l’offre d’achat a été réalisée.
En conséquence la S.A.S BM3 est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9.925 euros.
Sur la demande d’indemnisation de la S.A.S BM3 pour résistance abusive de Messieurs, [H] et, [T], [S] :
Messieurs, [H] et, [T], [S] ont fait échec à la réalisation de la vente pour laquelle la S.A.S BM3 avait droit à rémunération ; leur attitude fautive, exempte de bonne foi, a impacté la gestion de l’agence immobilière, celle-ci se trouvant contrainte de procéder à deux licenciements économiques en mai 2024.
Ainsi l’agent immobilier justifie avoir procédé à des licenciements économiques survenus quelques mois après le moment où il aurait du toucher les honoraires prévus par l’opération de vente, ce qui établit un lien suffisant entre la faute des vendeurs et son préjudice.
L’indemnisation du préjudice résultant de la résistance de Messieurs, [H] et, [T], [S] sera fixée à la somme de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Messieurs, [H] et, [T], [S] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner Messieurs, [H] et, [T], [S] à régler à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER une indemnité de 3000 euros et à la S.A.S BM3 une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE aux torts de Messieurs, [H] et, [T], [S] la résolution de l’acte synallagmatique de vente en date des 28 février et 1er mars 2023 ;
DEBOUTE Messieurs, [H] et, [T], [S] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 63.856,66 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H] et Monsieur, [T], [S] à régler à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER la somme de 118.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [S] et, [T], [S] à payer à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER la somme de 4.080 euros en dédommagement des frais de géomètre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [S] et, [T], [S] à payer à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER la somme de 2.692,25 euros en dédommagement des frais bancaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [S] et, [T], [S] à payer à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER la somme de 6.000 euros en dédommagement des frais de dossier bancaire ;
DIT que la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER n’a pas subi de perte de chance de contracter une vente avec les consorts, [Q] ;
DEBOUTE la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance ;
DEBOUTE la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que Messieurs, [H] et, [T], [S] ont commis une faute causant préjudice à la S.A.S BM3 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [S] et, [T], [S] à régler à la S.A.S BM3 la somme de 70.000 euros en dédommagement de la perte d’honoraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [S] et, [T], [S] à régler à la S.A.S BM3 la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive ;
DIT que la S.A.S BM3 n’a pas subi de perte de chance de négocier une vente entre la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER et les consorts, [Q] ;
DEBOUTE la S.A.S BM3 de la demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H] et Monsieur, [T], [S] à régler à la S.A.R.L, [W] IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H] et Monsieur, [T], [S] à régler à la S.A.S BM3 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H] et Monsieur, [T], [S] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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