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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGWV
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00048 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGWV
==============
Société [4] [Localité 13]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[12]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[4] [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Société [4] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
[12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [P] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, M. [O] [M] a transmis à la [8] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du même jour constatant un « hygroma genou droit – douleur à la flexion genou ».
A la suite d’une enquête administrative, et par courrier du 11 août 2023, la [9] a notifié à la SAS [4] [Localité 14] la prise en charge la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2023, la SAS [4] [Localité 14] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 12 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2024, et en l’absence de décision de la commission de recours amiable, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, la SAS [4] NOGENT-LE-ROTROU a demandé au tribunal , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’infirmer et annuler la décision de la [9] du 11 août 2023, de lui déclarer inopposable cette décision et lui déclarer inopposable toutes décisions consécutives à celle-ci, infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de condamner la [9] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en ce qu’il ne ressort pas de l’enquête administrative que le salarié effectuait des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. Elle indique que dans son questionnaire, elle a mentionné que le salarié, dont les travaux consistait à peindre les murs et les plafonds, prenait appui sur ses genoux moins d’une heure et deux jours au plus pour les activités de nettoyage, de ponçage et de peinture du bas des murs. Elle reproche à la [7] de s’être fondée exclusivement sur les déclarations du salarié et de n’avoir procédé à aucune investigation complémentaire. Elle ajoute que le salarié a travaillé dans d’autres entreprises depuis l’âge de ses 14 ans, où il a été exposé à des gestes nocifs, et qu’ainsi la maladie s’est développée au fur et à mesure.
Elle soutient également que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation.
La [9] a demandé au tribunal de constater que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies et de constater qu’elle a respecté le contradictoire ; en conséquence de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du salarié et la dire opposable à la SAS [4] [Localité 14] et de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le salarié a travaillé en qualité d’intérimaire au sein de la SAS [4] [Localité 14] entre le 09 juin 2022 et le 03 octobre 2022 et qu’il a réalisé six missions en qualité de peintre en bâtiment. Elle relève que dans leur questionnaire, le salarié et l’employeur ont tous deux indiqué que des travaux en position d’appui sur le genou étaient effectués pour réaliser des travaux de ponçage, de nettoyage et de peinture à raison de 8 heures par jour pour le premier, et de trente minutes pour le second. Elle estime donc que l’un et l’autre admettent que le salarié est exposé de façon habituelle à un appui prolongé du genou au sol. Elle ajoute que le poste de peintre en bâtiment est référencé comme métier à risque concernant les hygromas du genou et que le tableau n°57 des maladies professionnelles n’exige pas de durée d’exposition. Elle en déduit qu’il importe peu que ce soient les activités antérieures qui aient provoqué la maladie et précise qu’en tout état de cause la pathologie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié victime a été exposé avant sa constatation médicale sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire. Elle rappelle qu’il revient le cas échéant à ce dernier de demander à la [10] une imputation au compte spécial.
Elle expose enfin que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté le contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie
1.1. Sur la caractérisation des conditions du tableau 57D
En application de l’article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57D des maladies professionnelles prévoit pour l’hygroma chronique du genou, un délai de prise en charge de 90 jours et des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
En l’espèce, il est établi par l’enquête administrative de la [9] que, dans le cadre de son activité professionnelle, le salarié était amené à prendre appui sur son genou droit pour réaliser des travaux de peinture.
Si l’employeur et le salarié ne s’accordent pas sur la durée et la fréquence de cette posture, le premier l’estimant à une demi-heure, deux jours par semaine, le second à 8/9 heures, deux à cinq jours par semaine, force est d’admettre que sur la période totale de travail, soit 27 jours, et en s’en tenant à l’appréciation basse de l’employeur, le salarié a travaillé à minima 10 jours, soit un tiers de la période de travail, en adoptant cette posture en sorte que le caractère habituel et prolongé des travaux est bien caractérisé.
Il est de surcroît de jurisprudence acquise que la pathologie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque en sorte que les développements de la SAS [4] [Localité 14] sur l’exposition au risque du salarié chez ses précédents employeurs sont inopérants au stade de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
1.2. Sur le non-respect du contradictoire
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical de l’assuré, le dossier précité doit contenir les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur et sur la base desquels se prononce la [6] pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ainsi que l’a récemment jugé la Cour de cassation (Civ 2. 6 mai 2024, n°22-22.413).
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [4] [Localité 14] de sa demande d’inopposabilité.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4] [Localité 14], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [4] [Localité 14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [O] [M] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [4] [Localité 14] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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