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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01618 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVIQ
AFFAIRE : [N] [Z], [I] [W] épouse [Z] C/ S.A.S. ABI TRAVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 13 Septembre 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [W] épouse [Z]
née le 31 Août 1975 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ABI TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [U] [H] – 162, Expédition et grosse
Maître [B] [A] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10], a fait procéder à sa rénovation par :
la SAS ABI TRAVAUX l’exécution des travaux d’isolation par l’extérieur par pose de menuiseries extérieures, la transformation du sous-sol, l’aménagement et réaménagement de nouvelles pièces au rez-de-chaussée et première étage, la réalisation d’une chape et la pose d’un carrelage sur la terrasse extérieure et la fourniture et pose de volets roulants ;
la société BPZ l’exécution des travaux de chauffage, plomberie et zinguerie ;
la société BEL D’ELEC l’exécution des travaux d’électricité.
Les travaux ont été achevés entre le mois de décembre 2014 et le mois d’octobre 2015.
Par acte authentique en date du 23 octobre 2015, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [W], son épouse (les époux [Z]), ont acquis la maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10] de Monsieur [T] [P].
Les acquéreurs se sont plaints de l’apparition de désordres affectant notamment le carrelage de la terrasse.
Par courrier en date du 26 mai 2023, ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès des assureurs de la société BPZ et de la SAS ABI TRAVAUX.
L’assureur de la société BPZ a accepté de mobiliser ses garanties.
La société L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS ABI TRAVAUX, a fait réaliser une expertise par le cabinet 3C et a dénié sa garantie au motif que les désordres affectant la terrasse et la façade n’étaient pas de nature décennale.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, les époux [Z] ont fait assigner en référé
la SAS ABI TRAVAUX ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er octobre 2024, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la responsabilité de la SAS ABI TRAVAUX est susceptible d’être recherchée compte tenu des travaux effectués et des désordres qui affecteraient la terrasse et les façades.
La SAS ABI TRAVAUX, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les factures et les échanges entre les parties, ainsi que les photographies versées au dossier, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS ABI TRAVAUX dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Z] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [Z] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Z] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
concernant les désordres des façades dotées d’un complexe d’isolation thermique par l’extérieure :
Madame [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06 30 22 65 36
Mél : [Courriel 9]
concernant les désordres affectant les carreaux de la terrasse :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 13]
inscrits tous deux sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres des façades de leur maison et du carrelage de leur terrasse allégués par les époux [Z] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le courrier en date du 26 mai 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que les experts feront connaître sans délai leur acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts que les époux [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation des experts sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que les experts commenceront ses opérations dès qu’ils seront avertis par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS aux experts un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que les experts peuvent demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que les experts devront déposer leur rapport commun au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient aux experts d’adresser un exemplaire de leur demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, aux expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation aux experts d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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