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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01085 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFY3
AFFAIRE :
[Y]
[Y]
C/
[V]
Grosse exécutoire : Me BAUTRANT
Copie : Monsieur [C] [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [J] [Y]
née le 25 Septembre 1951 à TOULON (83000)
80 rue Langeron
83000 TOULON
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
Madame [M] [Y]
née le 27 Juin 1962 à TOULON (83000)
Palais Vauban
12 avenue Jean Moulin
83000 TOULON
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le 26 Septembre 1980 à MARSEILLE (13000)
59 rue Docteur Reynaud
83200 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 19 février 2025 délivrée à l’encontre de [C] [V], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [J] [Y] et [M] [Y], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour du locataire et de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis 59 rue Docteur Reynaud à 83200 TOULON, si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et le condamner à lui payer par provision la somme de 1.679,06 euros arrêtée selon décompte au 10 avril 2025 avec intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, autoriser le bailleur à enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire, ordonner l’exécution provisoire et débouter le locataire de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il ajoute que le locataire a repris le paiement des loyers depuis mars 2025.
Le locataire est présent et déclare qu’il a repris le paiement des loyers et propose la somme de 50,00 euros en plus du loyer. Il perçoit 970,00 euros d’AAH.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 10 février 2022 concernant un logement sis 59 rue Docteur Reynaud à 83200 TOULON. Le loyer est de 613,64 euros charges incluses.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 14 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire n’a pas reçu le rapport des services sociaux du département du Var alors qu’ils avaient été destinataire le 15 novembre 2024 d’une demande confirmée par exploc.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.679,06 euros arrêtée selon décompte au 10 avril 2025, avril inclus, au titre des impayés locatifs.
Il est constant que le locataire ne conteste pas la dette.
En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision la somme de 1.679,06 euros arrêtée au 10 avril 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 14 novembre 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette ans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mais,
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l’article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu qu’à l’audience le locataire a déclaré avoir repris le paiement des loyer.
Attendu qu’à l’audience le locataire propose de payer 50,00 euros en plus du loyer et des charges chaque mois.
Attendu que le bailleur confirme à l’audience la reprise des paiements depuis mars 2025.
Attendu qu’il y a lieu de tenir compte des revenus du locataire (AAH + APL) et de son reste à vivre.
En conséquence, il conviendra d’octroyer des délais de paiement selon le dispositif ci-après.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 1.679,06 euros arrêtée à la date du 11 avril 2025, mois d’avril inclus, avec intérêts sur la somme de 1.461,50 euros à la date du commandement de payer du 14 novembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus, en 36 échéances de 45,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à la première échéance impayée, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion des locataires des lieux précités, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le bailleur sera autorisé, en sûreté de paiement, à enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire selon les dispositions du code précité.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, le locataire bénéficiant d’un délai de paiement et le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux si nécessaire en cas de non-respect de l’échéancier, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur en cas de non-paiement d’une seule échéance. En ce cas, le locataire sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation qui sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’urgence,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire le 14 janvier 2025 à minuit, la résiliation du bail liant [C] [V] à [J] [Y] et [M] [Y] pour le logement sis 59 rue Docteur Reynaud à 83200 TOULON.
Condamnons [C] [V] à payer par provision à [J] [Y] et [M] [Y] la somme de 1.679,06 euros arrêtée à la date du 10 avril 2025 avec intérêts sur la somme de 1.461,50 euros à la date du commandement de payer du 14 novembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Autorisons [C] [V] à s’acquitter de cette somme en 36 échéances de 45,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, à la première échéance impayée, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [C] [V] à payer par provision à [J] [Y] et [M] [Y] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [J] [Y] et [M] [Y] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [C] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [C] [V] à payer la somme de 600,00 euros à [J] [Y] et [M] [Y] au titre des frais irrépétibles.
Rejetons les autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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