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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 23/05615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le 04/03/2025
A Me GARBAN
■
9ème chambre
2ème section
N° RG :
N° RG 23/05615 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0239
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0985
Décision du 04 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05615 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon des statuts du 20 juillet 2008 a été constituée la SCI BIG (la SCI), entre Mme [E] et MM. [B] et [X], chacun étant associé à hauteur d’un tiers des parts sociales.
Par acte notarié du 10 septembre 2008, cette SCI a acquis un bien immobilier situé à Montereau-Fault dans l’Yonne. Aux termes de cet acte, la SCI a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt d’un montant de 228 190 euros, remboursable en 180 mois, au taux de 5,30%, garanti notamment par le cautionnement solidaire des trois associés.
Par LRAR du 19 octobre 2011, l’exigibilité du prêt a été prononcée et la SCI mise en demeure de payer la somme totale de 235 690,16 euros. Mme [E] a été mise en demeure de payer cette somme en sa qualité de caution, par LRAR du même jour.
En exécution de l’acte notarié, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 30 juin 2015, à l’encontre de M. [B], une saisie-attribution entre les mains du CRÉDIT MUTUEL, pour la somme totale de 230 283,95 euros, saisie dénoncée le 6 juillet 2015. Cette saisie a été infructueuse.
Par acte du 17 juillet 2015 enregistré auprès des services fiscaux le 6 août 2015, en présence de M. [B], Mme [E] a cédé les 10 parts qu’elle détenait dans la SCI à Mme [P], épouse [B], et à Mme [S], ces dernières devenant chacune propriétaire de 5 parts. Dans cet acte de cession, Mme [E] déclare que la dette de la SCI à la BNP PARIBAS s’élève au 1er décembre 2014 à la somme de 52 202,52 euros, outre le capital restant dû à la même date d’un montant de 171 137,36 euros. Il est rappelé dans cet acte que les associés de la SCI, en leur qualité de caution, sont poursuivis par la BNP PARIBAS pour le paiement du solde du prêt. Les cessionnaires déclarent avoir pleinement connaissance et conscience de faire leur affaire personnelle du remboursement de la dette de la SCI en priorité auprès de la BNP PARIBAS, de sorte que la cédante ne soit pas inquiétée par la banque, en sa qualité de caution. Si la cédante venait à être assignée en qualité de caution pour le paiement de cet arriéré, les cessionnaires s’engagent à garantir la cédante et à débourser à la place de cette dernière toute somme qui lui serait réclamée pour le compte de la SCI.
Mme [P], épouse [B], est décédée à une date non précisée.
En exécution de l’acte notarié du 10 septembre 2008, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 10 août 2015, à l’encontre de Mme [E], une saisie-attribution entre les mains de la banque LCL, pour la somme totale de 230 283,95 euros, saisie dénoncée le 14 août 2015. Cette saisie a été infructueuse.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, la BNP PARIBAS s’est désistée de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [E], formée par requête du 31 décembre 2015 pour une somme totale de 235 627,02 euros, toujours en exécution de l’acte notarié du 10 septembre 2008.
Le 18 octobre 2019, Mme [E] a mis en demeure Mme [S] de respecter ses engagements en qualité de cessionnaire, relativement à la dette de la SCI envers la BNP PARIBAS, rappelant qu’il lui a été délivré des mesures d’exécution forcée au titre de cette dette. Elle évoque notamment la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en février 2019, pour une somme de 275 366,92 euros, et souligne avoir dû effectuer des versements auprès de l’huissier de justice instrumentaire.
En exécution de l’acte notarié, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 2 août 2022, à l’encontre de Mme [E], une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE, pour la somme totale de 288 971,65 euros, saisie dénoncée le 8 août 2022. Cette saisie a été partiellement fructueuse.
Mme [E] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 12 janvier 2023, a débouté la débitrice de ses demandes, estimant notamment, que la créance de la BNP PARIBAS n’était pas prescrite et que le cautionnement n’était pas disproportionné, en ce que le patrimoine de la débitrice saisie lui permettait de faire face à cet engagement lorsque la banque s’en est prévalu.
Le 30 septembre 2022, l’huissier de justice représentant la BNP PARIBAS a adressé à Mme [E] un décompte actualisé de la dette de la SCI, mentionnant une somme de 290 565,80 euros.
Par LRAR du 17 février 2023, Mme [E] a mis en demeure Mme [S] de lui payer, en vertu de l’acte de cession de parts du 17 juillet 2015, la somme totale de 37 924 euros se détaillant comme suit : 5 100 euros versés à l’huissier de justice instrumentaire, 32 824 euros au titre de la saisie-attribution du 2 août 2022, outre la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles issus du jugement susvisé du 12 janvier 2023.
Par deux actes du 19 avril 2023, Mme [E] a fait assigner la BNP PARIBAS et Mme [S] devant le présent tribunal afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 37 924 euros en exécution de l’acte de cession de parts sociales du 17 juillet 2015, celle de 2 500 euros au titre des frais de justice exposés à la suite des mesures d’exécution forcée, celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du juge de l’exécution du 12 janvier 2023, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Elle entend par ailleurs que soit annulé le cautionnement du 10 septembre 2008 et qu’il soit enjoint à la BNP PARIBAS de cesser toute mesure d’exécution forcée à son encontre, au titre de ce cautionnement. Elle sollicite, de plus, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante soutient, en substance, que Mme [S] s’est engagée à payer en ses lieu et place les sommes dues par la SCI au titre du prêt et à la contre-garantir de l’ensemble des sommes versées à la BNP PARIBAS, en vertu de l’acte de cession de parts du 17 juillet 2015. Elle poursuit en outre la nullité de son engagement de caution, en ce qu’il était disproportionné lorsqu’il a été souscrit et qu’il ne peut donc être exécuté par la BNP PARIBAS.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a dit irrecevable pour cause de prescription la demande de nullité du cautionnement du 10 septembre 2008, formée par Mme [E] à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Par conclusions du 22 mai 2024, Mme [E] demande au tribunal de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 37 924 euros en application de la garantie contractuelle prévue par l’acte de cession de parts sociales du 17 juillet 2015, celle de 2 500 euros au titre de l’indemnisation des frais de justice exposés pour assurer sa défense dans le cadre des mesures de recouvrement dont elle a fait l’objet de la part de la BNP PARIBAS, celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés dans le cadre de la contestation de la saisie attribution diligentée par la banque BNP PARIBAS en août 2022, celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, outre la somme de 10 000 euros au titre l’indemnisation de son préjudice moral.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [S] à la garantir de tout paiement du solde de l’engagement de caution comme de tout paiement pouvant être sollicité auprès d’elle par la banque. En toute hypothèse, elle entend que la BNP PARIBAS et Mme [S] soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée, sauf si elle devait succomber à ses prétentions.
Par conclusions du 10 mai 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter Mme [E] de ses demandes formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 septembre 2023, Mme [S] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [E] de ses demandes, en ce que l’acte de caution n’a pas été transmis par l’acte de cession de parts du 17 juillet 2015, à titre subsidiaire, de constater que l’acte de caution est disproportionné au regard de ses capacités financières, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, à compter de la signification de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
SUR CE
Sur les manquements contractuels allégués par Mme [E] à l’encontre de Mme [S] :
Mme [E] rappelle que la cession de parts de la SCI avait pour objet que les consorts [B] [S] reprennent la gestion de cette société et en fassent leur affaire personnelle, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être inquiétée en sa qualité de caution, compte tenu de l’engagement de contre-garantie pris par Mme [S].
Elle indique que le prêt immobilier souscrit par la SCI comportait deux tranches, une première d’un montant de 167 000 euros pour l’acquisition du bien et une seconde à hauteur de 61 000 euros pour l’exécution de travaux de rénovation, dont en priorité la toiture. Elle ajoute que ces travaux devaient être réalisés par la société SPRIE 78, appartenant à M. [B], compagnon de Mme [S], mais que ces travaux n’ont finalement pas été effectués malgré le financement débloqué par la banque, alors que la société de M. [B] a été placée en liquidation judiciaire.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [S] sans le démontrer, Mme [E] souligne n’avoir jamais été informée par M. [B] d’un état de péril de l’immeuble, soulignant que l’acte de cession de parts a été établi en présence de ce dernier, qui n’a alors émis aucune observation sur ce point.
Elle considère que lors de la conclusion de l’acte de cession de parts, Mme [S] avait une parfaite connaissance du périmètre de son engagement. Elle relève à cet égard que cet acte mentionnait les impayés de la SCI au titre du prêt accordé par la BNP PARIBAS, ainsi que le fait que les cautions, M. [X] et elle-même, étaient poursuivies par la banque.
Mme [E] en conclut qu’en vertu de l’acte de cession, il appartient à Mme [S] de payer en ses lieu et place l’ensemble des sommes versées à la banque au titre de son engagement de caution.
La requérante estime que Mme [S] est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient ne pas disposer des ressources et du patrimoine nécessaires pour faire face à son engagement, alors qu’elle est gérante ou associée de plusieurs SCI, qu’elle est propriétaire de sa résidence principale, outre qu’elle est salariée avec des revenus annuels de 50 279 euros.
Outre les sommes qu’elle a déjà réglées en sa qualité de caution, Mme [E] entend que Mme [S] soit condamnée à la garantir de toute somme pouvant être sollicitée par la banque, afin qu’elle dispose d’un titre exécutoire nécessaire à l’exercice de son droit à remboursement et opposable à la banque.
Ceci étant exposé.
C’est à tort qu’en défense Mme [S] oppose le fait que l’acte de cautionnement souscrit par Mme [E] ne lui a pas été transféré, alors que cet acte est personnel à la requérante, outre que le contrat de prêt n’a pas prévu son engagement en qualité de caution. Il en est de même de sa contestation tirée du fait qu’en sa qualité de caution non avertie, elle aurait dû bénéficier d’une mise en garde qui l’aurait conduite à renoncer à se porter caution, du fait de la disproportion de cet engagement, au regard de sa situation financière.
En effet, Mme [E] ne recherche pas la responsabilité de Mme [S], en ce qu’elle serait devenue la caution de la banque en ses lieu et place, au titre du remboursement du prêt consenti à la SCI, mais en exécution de l’acte de cession de parts sociales du 17 juillet 2015 et dans les termes et limites de cet acte et non en vertu du cautionnement souscrit par la demanderesse.
Cet acte de cession n’est d’ailleurs pas opposable à la banque, qui peut poursuivre les mesures d’exécution forcée, en exécution du cautionnement notarié souscrit par Mme [E], quand bien même la banque disposerait d’autres sûretés et ce, peu important les termes dudit acte de cession.
En outre, Mme [S] ne saurait contester la portée de l’acte de cession de parts, au motif que Mme [E], lors de cette cession, aurait dissimulé le fait que la toiture et le bâtiment du bien immobilier acquis par la SCI étaient en très mauvais état, l’arrêté de péril n’étant pas mentionné dans l’acte de cession de parts alors que ce problème remontait à l’année 2011. En effet, elle ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ces allégations.
Mme [E] est donc bien fondée à opposer à Mme [S] les termes de l’acte du 27 juillet 2015. Or, cet acte, après avoir rappelé la dette de la SCI au titre du prêt, au 1er décembre 2014, et le fait que la BNP PARIBAS poursuivait les cautions en paiement, prévoit en pages 5 et 6, une garantie de passif, dans laquelle le cessionnaire, soit uniquement Mme [S] depuis le décès de Mme [P], : "déclare donc avoir pleinement connaissance et conscience de faire son affaire personnelle du remboursement des dettes actuelles de la SCI BIG en priorité auprès de la BNP PARIBAS, de sorte que le cédant [soit Mme [E]], ne soit pas inquiété par la banque en sa qualité de caution personnelle et solidaire. Si la BNP PARIBAS venait à assigner le cédant en qualité de caution pour le paiement de cet arriéré, ou d’une quelconque échéance d’emprunt dans l’avenir, le cessionnaire s’engage à garantir le cédant et à débourser à la place du cédant tout somme qui lui serait réclamée pour le compte de la SCI BIG".
Il en résulte que Mme [E] peut solliciter que Mme [S] lui rembourse les sommes qu’elle a payées à la banque, au titre de son engagement de caution, volontairement ou dans le cadre des mesures d’exécution forcée dont elle a été destinataire, peu important que la BNP PARIBAS ne l’ait pas assignée à cette fin comme indiqué dans l’acte de cession, dans la mesure où la banque dispose d’un titre exécutoire à son encontre, constitué par l’acte notarié du 10 septembre 2008.
La requérante justifie avoir versé entre les mains de l’huissier de justice instrumentaire, volontairement, la somme de 5 100 euros, outre celle de 32 824 euros en exécution de la saisie attribution du 8 août 2022 validée par le juge de l’exécution dans son jugement du 12 janvier 2023, soit un total de 37 924 euros.
En revanche, l’acte de cession ne prévoit pas que Mme [S] garantisse Mme [E] de sommes autres que celles résultant du prêt. Elle ne saurait donc être condamnée au paiement des frais de justice supportés par la requérante pour contester la saisie-attribution susvisée, des frais irrépétibles mis à sa charge par le juge de l’exécution et de ceux qu’elle a supportés dans le cadre de l’incident soulevé par la BNP PARIBAS, quand bien même la demanderesse présenterait ces postes de dépense comme des préjudices complémentaires.
De même, Mme [S] ne saurait être condamnée à garantir Mme [E] de futures poursuites engagées à son encontre par la banque, alors que de telles poursuites futures sont hypothétiques et, au surplus, non visées dans la garantie figurant dans l’acte de cession.
Par ailleurs, Mme [E] a nécessairement subi un préjudice moral, résultant du fait que Mme [S] n’a pas respecté ses engagements, malgré plusieurs mises en demeure en ce sens auxquelles elle ne justifie pas avoir donné suite. En effet, alors qu’elle pensait être garantie des conséquences de son cautionnement à la suite de la cession de ses parts dans la SCI, elle a été destinataire de plusieurs mesures d’exécution forcée de la BNP PARIBAS, qu’elles soient fructueuses ou non, en 2015, 2019 et 2022.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Mme [S], alors qu’au vu de l’avis de l’imposition qu’elle produit, elle a perçu en 2022 des revenus moyens mensuels de 4 655 euros et du mois de janvier à juin 2023, une somme moyenne de 5 811 euros. Comparativement, Mme [E] perçoit uniquement une pension de retraite nette de 1 653 euros mensuels.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [E] sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros.
Au titre de ces mêmes frais, Mme [S] sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à Mme [K] [E] la somme de 37 924 euros, en exécution de l’acte de cessions de parts sociales du 17 juillet 2015 ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à Mme [K] [E] la somme de 1 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [K] [E] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à Mme [K] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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