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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 19 févr. 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/16
AFFAIRE N° RG 25/01354 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JG3D
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT du 19 Février 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 53
ET
Commune [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CARRERA Thomas, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DURAND, case 67
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [Y] [O], Inspectrice des Finances publiques, muni d’une procuration
EN DEFENSE
représenté par Me Thomas CARRERA, avocat au Barreau de CAEN, Case
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 et prorogée au 19 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 2] a émis, le 10 août 2022, à l’encontre de Monsieur [S] [U] un titre n°174 de recettes exécutoires d’un montant de 1.425,37 euros au titre d’une taxe d’amarrage de l’année 2022.
Conformément à la demande de Monsieur [S] [U], le tribunal administratif de Caen, par décision du 29 mars 2024, a annulé le titre concerné.
Le 30 avril 2024, le service général comptable (SGC) de BAYEUX, a mis en œuvre une phase comminatoire amiable avant de l’annuler le 22 mai 2024 compte tenu de la décision du tribunal administratif.
En janvier 2025, le SGC de [Localité 3] a adressé une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1425,37 euros à la caisse de retraite de Monsieur [S] [U].
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur [S] [U] a fait assigner le centre des finances publiques et la commune de [Localité 2] afin d’obtenir principalement l’annulation de l’avis de poursuite du 2 mai 2024 et de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations du 22 janvier 2025 et la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 9 décembre 2024, les parties sont représentées.
Monsieur [S] [U], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Prononcer l’annulation de l’avis de poursuite du 2 mai 2024 et l’avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations en date du 22 janvier 2025 ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations en date du 22 janvier 2025 ;
— Condamner in solidum la Commune de [Localité 2] et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3], à lui rembourser la somme de 1.425,37 euros indûment saisie ;
— Condamner in solidum la Commune de [Localité 2] et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] au paiement de la somme de 2.500 euros, à raison du caractère abusif de l’avis de saisie à tiers détenteur du 22 janvier 2025 ;
— Condamner in solidum la Commune de [Localité 2] et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la saisie a été pratiquée malgré l’annulation du titre exécutoire par le tribunal administratif et alors même que son conseil avait signalé cette difficulté. En conséquence, il estime que le passage en force des défendeurs constitue un abus et présente un caractère vexatoire et infamant.
En réponse à l’argumentation de la commune de [Localité 2] il oppose qu’il lui incombait à celle-ci d’informer le centre des finances publiques de [Localité 3] du recours introduit et de son issue.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le centre des finances publiques de [Localité 3], il explique ne pas contester la régularité de l’acte mais son bien fondé et qu’en toute hypothèse, le courriel adressé par son conseil à la direction générale des finances publiques le 11 mars 2025 vaut réclamation préalable. Enfin, il souligne qu’il n’est pas justifié de la mainlevée de la mesure et du remboursement.
La commune de [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées contre la commune de [Localité 2] ;
A titre subsidiaire ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées par Monsieur [U] ;
En tout état de cause ;
— Condamner toute partie succombante au paiement à la commune de [Localité 2] d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle indique qu’elle n’est pas en charge du recouvrement et que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée dont elle n’est pas à l’origine. Elle ajoute qu’aucun préjudice n’est démontré de la part de Monsieur [S] [U] dès lors que mainlevée de la mesure a été pratiquée.
Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir pour représenter le responsable du SGC de [Localité 3] sollicite de :
— De constater à titre principal l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [U] compte tenu de l’absence de réclamation préalable obligatoire devant le DDFIP du Calvados ;
— De constater que la SATD a été annulée et ce dès le 26/03/2025.
— De débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes relatives à la condamnation du SGC de [Localité 3] à des sommes au titre d’un abus de poursuites au visa de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L213-6 et L121-2 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— De ne pas condamner le SGC de [Localité 3] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en entiers dépens de l’instance au profit de la commune, le SGC de [Localité 3] n’étant pas origine de l’action à l’encontre de cette dernière, et en laisser la seule charge à Monsieur [U] ;
— De ne pas condamner le SGC à régler les sommes demandées par la commune de [Localité 2].
Au soutien de la fin de non-recevoir, au visa des articles L. 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, elle fait valoir qu’à défaut d’avoir adressé une réclamation préalable obligatoire devant le DDFIP, la contestation de Monsieur [S] [U] est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Subsidiairement, elle reconnait que la saisie à tiers détenteur a été adressée à tort mais souligne qu’une mainlevée a été adressée à la caisse de retraite de Monsieur [S] [U] et que les sommes appréhendées ont été reversée à la même date.
Elle conteste le caractère abusif, vexatoire et infamant de la mesure qui n’est pas démontré et que la demande indemnitaire ne saurait prospérer.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
— Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre.
En application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge de l’exécution est compétent s’agissant des créances non fiscales des collectivités territoriales lorsque la contestation porte sur l’obligation au paiement, le montant de la dette et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
L’article R. 281-1 exige cependant une réclamation préalable auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques, laquelle ouvre à l’administration un délai de réponse de deux mois.
En cas de refus ou d’absence de réponse dans les deux mois valant rejet, le réclamant dispose à nouveau de deux mois à compter de l’expiration du délai imparti pour répondre ou à dater de la notification de cette réponse, pour saisir le juge de l’exécution, et ce à peine de forclusion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 281-4, la procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l’espèce, c’est à tort que Monsieur [S] [U] prétend que sa contestation est régie par les dispositions de l’article L. 1617-5 1° du code général des collectivité territoriales en ce que sa contestation ne porte pas sur le bien fondé de la créance mais sur son exigibilité compte tenu de l’annulation du titre exécutoire.
En conséquence, elle est soumise au respect des dispositions des articles L. 281-1 et R.281-1 du livre des procédures fiscales et Monsieur [S] [U] devait adresser une réclamation préalable au directeur du centre des finances publiques de [Localité 3] dans les deux mois de la notification du 22 janvier 2025.
A cet égard, il justifie avoir adressé le 21 mai 2024 et le 11 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil un courriel afin d’obtenir « l’abandon des poursuites » à Monsieur [I] [T] dont il ressort des justificatifs produits par le SGC de Bayeux qu’il était adjoint à la trésorerie de BAYEUX et interlocuteur lors des échanges avec la DGFIP de BAYEUX en 2022 à la suite de l’introduction de l’opposition à exécution devant le tribunal administratif.
Toutefois, le nouvel envoi le 11 mars 2025 sans référence à la saisie à tiers détenteur pratiquée ne peut être assimilée à une réclamation au sens des dispositions précitées.
En tout état de cause, il a engagé la présente procédure le 24 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 281-4.
Il s’en déduit qu’il doit être fait droit à la demande d’irrecevabilité du SGC de [Localité 3].
— Sur la demande indemnitaire
Compte tenu de la solution précédemment retenue, il convient de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [S] [U].
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [S] [U], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [S] [U] de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 janvier 2025 ;
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [S] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LEFRANC Laurène POTERLOT
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