Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 juin 2025, n° 25/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02313
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02313
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de xxx, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juin 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [T] [D] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [T] [D] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 23h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 juin 2025, reçue et enregistrée le 14 juin 2025 à 8h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [D] [X], né le 14 Avril 1965 à [Localité 19] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Moez MEZGHANI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO pour le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [T] [D] [X] ;
Dossier N° RG 25/02313
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête tirée de l’absence de registre actualisé et qu’il plaide à cet effet l’absence de mention relative au recours exercé devant la juridiction administrative ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.”
Que l’article L744-2 du même code énonce qu'“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”
L’article R743-2 ajoute enfin que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352) ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête saisissant la juridiction de céans d’une demande de prolongation de la rétention administrative était pas accompagnée d’un registre actualisé(Cass, Civ1, 5 juin 2024, pourvoi n°22-23.567) ; Qu’il est fait grieff à l’administration un défaut de mention du recours contre l’obligtation de quitter le territoire français introduit devant le Tribunal Administratif de Melun en date du 12 juin 2025 ;
Mais attendu qu’aucune pièce n’est produite au soutien de ce moyen ; que l’administration qui a saisi le juge du siège aux fins de cette première prolongation le 14 juin 2025 à 8h47, ne disposait pas des pièces justificatives lui permettant de mentionner l’horaire précis de ce recours pendant devant le Tribunal Administratif de Melun, étant précisé, que le conseil de l’intéressé qui soutient ce moyen d’irrecevabilité ne produit aucune pièce justificative permettant à l’administration d’actualiser le registre querellé d’autant que le Tribunal compétent n’a à ce jour communiqué aucun enregistrement de ce recours ;
Qu’en outre, il convient de relever que si le recours a été introduit le 12 juin 2025 sans précision d’horaire et sans production de pièce justificative afférente, la requête en première prolongation de la préfecture du 14 juin à 8h47, accompagnée des pièces du dossier, ne pouvait mentionner sur le registre un tel recours de façon instantanée, un délai raisonnable restant nécessaire pour réactualiser ledit registre ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen d’irrecevabilité ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;en ce que les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 11 juin 2025 à 11h07 ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, étant précisé que l’intéressé qui déclare disposer d’un passeport valide ne l’a toujours pas remis aux autorités compétentes ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen soutenu en irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [D] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juin 2025 à 19 h 09
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Trims ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation
- Droit de la famille ·
- Albanie ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Piscine ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Date
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Dette ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Oralité ·
- Litige ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Audience ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Société par actions ·
- Homologuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Audition ·
- Prénom
- Afghanistan ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.