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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2026
N° RG 25/01530 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3K6
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] LES, [Adresse 3] représenté par son syndic, L2CA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 530 035 070 dont le siège est sis, [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Julien GUILLOT de la SELARL GUILLOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur, [J], [A]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 1],
et, [Adresse 5] -, [Localité 2] selon le protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du 26 mars 2025,
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 13 Mars 2025 reçu au greffe le 20 Mars 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Janvier 2026, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Magali BEAUVALLET, Greffier lors des débats, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] sise, [Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice, la société L2CA, à l’encontre de M., [J], [A] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13.574,89 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 janvier 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 à M., [J], [A], sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 26 mars 2025 ;
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties le 26 mars 2025 ;
SUR CE
Il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties ont signé le 26 mars 2025 un protocole d’accord transactionnel.
L’objet de cet accord étant licite et celui-ci ne contrevenant pas à l’ordre public, il y a lieu de l’homologuer.
Les parties conserveront à leur charge les dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le
26 mars 2025, annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] sise, [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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