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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 26/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Avril 2026
MINUTE : 26/00389
N° RG 26/01713 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4U5H
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LOUIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 janvier 2026, Monsieur [K] [W] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny, signifié le 20 octobre 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 22 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [K] [W] a maintenu sa demande sollicitant un délai de 12 mois soutenant notamment que :
– il perçoit un revenu mensuel d’environ 2.000 euros affectés au paiement d’un crédit pour un véhicule qui lui sert pour son activité professionnelle de transport de personnes lequel sera totalement amorti au mois d’avril prochain ;
– il est d’accord pour que le délai accordé soit conditionné au paiement du loyer courant.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [L] [A] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– le requérant n’a pas respecté les délais de paiement accordé par le juge du fond pour apurer la dette locative ;
– de fait, il a bénéficié d’un délai pour se maintenir dans les lieux ;
– il ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge si bien que la dette locative a augmenté.
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Monsieur [K] [W] n’a pas communiqué son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 indiquant que sa situation fiscale était en cours de régularisation. Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Monsieur [K] [W] a perçu un revenu annuel de 55.795 euros, pour deux parts de quotient familial, soit un revenu mensuel d’environ 4.650 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 20 février 2026, Monsieur [K] [W] ne perçoit aucune prestation sociale.
Selon le récapitulatif fiscal établi par la société UBER, le requérant a perçu 2.754,41 euros au cours du mois de décembre 2025. Il ne justifie cependant pas de ses charges notamment au titre d’un contrat de location avec option d’achat pour son véhicule professionnel.
Monsieur [L] [A] s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que le loyer courant n’est pas versé. Il ressort du décompte locatif qu’il produit en pièce 5 que la dette s’élève à 6.952 euros, appel du loyer et des charges du mois de mars inclus, alors que le juge du fond l’avait fixée à 3.752 euros au 8 septembre 2025.
Monsieur [K] [W] justifie, par la production d’une attestation simplifiée d’enregistrement départemental des demandes de logement locatif social établie le 2 mars 2026, qu’il a déposé une demande de logement social le 20 février 2026. Cependant, force est de constater que cette demande est particulièrement tardive et qu’en tout état de cause sa dette locative a considérablement augmenté alors même qu’il indique percevoir des revenus réguliers et qu’il ne justifie pas des charges de crédit qu’il allègue.
Pour ces raisons, il n’apparaît pas que les conditions votées par la souveraineté nationale pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion, précédemment rappelées, soient remplies.
En conséquence, Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [W] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [L] [A] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de sursis avant expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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