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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 4 mai 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. MARCOU HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 26/00081 – N° Portalis DBWX-W-B7K-DNSS
AFFAIRE :
S.A. MARCOU HABITAT
C/
[R] [X], [E] [Z] [X]
☒ Copie exécutoire délivrée le
à : S.A. MARCOU HABITAT
☒ Copie à :
S.A. MARCOU HABITAT
Copie dossier
Copie préfécture
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. MARCOU HABITAT
dont le siège social est sis 4 boulevard Marcou – CS 20028 – 11000 CARCASSONNE
représentée par Madame [F] [Y], munie d’un pouvoir d’un représentation
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [X]
demeurant 12 rue Auguste Marty – Résidence LA COUMO N° 11 – - 11200 CONILHAC CORBIÈRES
non comparante
Monsieur [E] [Z] [X]
demeurant 12 rue Auguste Marty – Résidence LA COUMO N° 11 – - 11200 CONILHAC CORBIÈRES
non comparant
DÉFENDEURS
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Monsieur Jean-Claude VILA-LAGUERRE lors des débats et Madame Bérengère CASTELLS pour la mise à disposition
PROCEDURE :
Date des débats : 13/04/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 04 Mai 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 6 juin 2024, la Société Anonyme MARCOU HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [R] [X] et Monsieur [E] [X] sur des locaux sis Résidence La Coumo n°11, 12 rue Auguste Marty à CONILHAC CORBIERES (11), pour un loyer mensuel de 492,57 euros, outre une provision pour charges de 36 euros.
Après révision du loyer, celui-ci s’élevait à 513,27 euros en principal, pour 38 euros de charges mensuelles.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la Société MARCOU HABITAT a fait délivrer aux consorts [X] un commandement de payer la somme principale de 1 192,70 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des époux [X] le 13 novembre 2025.
La Société MARCOU HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur et Madame [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion des époux [X] ;
— Les condamner au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1 739,32 euros ;
— Autoriser les époux [X] à se libérer de cette somme par le versement mensuel de 50 euros en plus du paiement du loyer courant et des charges ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— A défaut de paiement d’une seule mensualité, dire que la clause résolutoire reprendra effet et ordonner l’expulsion des époux [X] ;
— Condamner les époux [X] à une indemnité d’occupation à hauteur de 551,91 euros ;
— Condamner les époux [X] aux dépens ;
— Condamner les époux [X] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2026.
A l’audience du 13 avril 2026, la Société MARCOU HABITAT, représentée, a indiqué qu’un échéancier a été mis en place le 26 mars 2026 afin que les époux [X] puissent s’acquitter de leur dette, sollicite son homologation mais précise qu’en cas de non-respect la clause résolutoire retrouvera son plein effet.
Elle a maintenu sa demande au titre des dépens.
Monsieur et Madame [X] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 26 janvier 2026, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la Société MARCOU HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 6 juin 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2025 pour un montant principal de 1 192,70 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par les époux [X] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2025.
3. Sur l’homologation du plan
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il est rappelé qu’en application de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En vertu de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
La Société MARCOU HABITAT produit un plan d’apurement signé avec les époux [X], établissant qu’au 26 mars 2026, ces derniers lui devaient encore la somme de 1 797,87 euros. Aux termes de cet accord, les consorts [X] s’engagent à régler, en sus de leur loyer mensuel, un montant de 50 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments et du plan d’apurement signé entre les parties le 1er avril 2026, Monsieur et Madame [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités figurant dans ledit plan.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation des consorts [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant du loyer et des charges.
4. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2024 entre la Société MARCOU HABITAT et Madame [R] [X] et Monsieur [E] [X] concernant les locaux à usage d’habitation sis Résidence La Coumo n°11, 12 rue Auguste Marty à CONILHAC CORBIERES (11) sont réunies à la date du 24 décembre 2025 ;
HOMOLOGUE l’accord autorisant Madame [R] [X] et Monsieur [E] [X] à s’acquitter de la somme de 1 797,87 euros, outre le loyer et les charges courants, conformément au plan d’apurement mis en place entre les parties le 1er avril 2026 ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Madame [R] [X] et Monsieur [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société MARCOU HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Madame [R] [X] et Monsieur [E] [X] soient condamnés à verser à la Société MARCOU HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du cpc,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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