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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM LE FOYER REMOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03077 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGID
Minute 25-
Jugement du :
19 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 19 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LE FOYER REMOIS
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Madame [W], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 janvier 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS (ci-après dénommée la SA LE FOYER REMOIS), a donné à bail à Monsieur [V] [G] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel révisable de 326,68 euros, outre la somme de 79,05 euros à titre de provisions pour charges.
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 janvier 2021 prenant effet à compter du 23 janvier 2021, la SA LE FOYER REMOIS, a donné à bail à Monsieur [V] [G] un emplacement de stationnement n°60 sis [Adresse 11] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 26,80 euros, outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant les deux baux au locataire par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2143,01 euros en principal.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement à voir prononcer la résiliation du bail, concernant le logement situé [Adresse 4] et de vous dire occupant sans droit ni titre et d’ordonner en conséquence votre expulsion des lieux ainsi que de tout occupant de votre chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement à voir prononcer la résiliation du bail, concernant la place de stationnement située [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 9], et de vous dire occupant sans droit ni titre et d’ordonner en conséquence votre expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de votre chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Le condamner au paiement de :
— la somme de 4777,83 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur [V] [G] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 12 mai 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS, représentée par Madame [W], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5628,71 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire au motif que le dernier paiement de la part de Monsieur [V] [G] date de décembre 2024.
Monsieur [V] [G], cité à personne, n’est ni présent ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience au cours de laquelle il en a été donné lecture. Il relève que le locataire n’a pas répondu à la mise à disposition.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La SA LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, les baux conclus les 21 et 22 janvier 2021 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mai 2025, pour la somme en principal de 2143,01 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 15 juillet 2025.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA LE FOYER REMOIS produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [G] restait devoir la somme totale de 5628,71 euros, comprenant le logement et l’emplacement de stationnement, à la date du 20 novembre 2025.
Le défendeur, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 2143,01 euros à compter du 12 mai 2025 et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’examen du relevé de compte montre que le défendeur n’a effectué aucun règlement depuis le mois de décembre 2024.
Il n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions ci-dessus rappelées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
En raison de son absence à l’audience, Monsieur [V] [G] ne démontre pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts de la bailleresse, l’arriéré ayant augmenté depuis le commandement de payer, de sorte qu’aucun délai de paiement ne saurait davantage lui être accordé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [V] [G] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, pour la période courant du 21 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA LE FOYER REMOIS ne justifiant pas de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure et de l’existence de frais irrépétibles, il convient dès lors de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 21 et 22 janvier 2021 entre la SA LE FOYER REMOIS et Monsieur [V] [G] concernant le logement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 10] sont réunies à la date du 15 juillet 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [V] [G] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 5628,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 novembre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 2143,01 euros à compter du commandement de payer en date du 12 mai 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE la SA LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La greffière La juge
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