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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 10 févr. 2026, n° 22/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 10 Février 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01523 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWM3 / J.A.F
AFFAIRE : [D] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Z] [T] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et Me Lucie BERGES-OSTUZZI, avocat au barreau du LOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 16 octobre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Février 2026,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (46)
Et de
Madame [G] [Z] [T] [V]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (45)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 22 mai 1999 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 12] (46) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [G] [V] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 30 novembre 2022 ;
Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Madame [G] [V] à Monsieur [C] [D] et, en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute Madame [G] [V] de sa demande visant à sommer Monsieur [C] [D] de restituer les albums familiaux de photographies ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par enfant la contribution mensuelle due par Monsieur [C] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [X] et [R], laquelle contribution sera versée en totalité entre les mains de ces derniers ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution ;
Dit que cette contribution est payable d’avance au plus tard le 10 de chaque mois au domicile de chacun des enfants majeurs [X] et [R] sans frais pour ceux-ci ;
Dit que cette contribution sera due tant que les enfants majeurs [X] et [R] ne seront pas autonomes ;
Dit que tous justificatifs de la situation des enfants majeurs [X] et [R] devront être produits à Monsieur [C] [D] avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[10] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution alimentaire ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [C] [D].
La Greffière Le Président
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