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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 sept. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [B] [Y] [D]
Mme [C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63AH
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Y] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63AH
Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2017 , la société civile immobilière 15-17 RAYNOUARD (ci-après le bailleur) a consenti à monsieur [B] [Y] [D] et madame [C] [E] un bail d’habitation à usage d’habitation principale portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un montant mensuel de 2803.76 €, charges comprises .
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 13 août 2024 , fait délivrer en vain aux locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 3 janvier 2025, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal les parties défenderesses pour obtenir avec l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— leur expulsion et celle des occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 88516,67 €,
— la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2000 € pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Il précise que l’arriéré s’est accru et que les locataires ont prévu de quitter les lieux fin septembre 2025.
Monsieur [B] [Y] [D] ne consteste pas l’arriéré locatif expliquant sa situation et ses perspectives de remboursement par la mise en vente de deux appartements. Il indique être en surendettement mais aucun document ou justificatif ne sont produits. Il confirme que les lieux seront libérés fin septembre 2025 pour ne pas accroître l’arriéré.
Madame [C] [E] régulièrement citée à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée par un pouvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Les parties défenderesses n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 13 octobre 2024 , ce que la juridiction ne peut que constater.
Sur l’expulsion
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date , à défaut de libération volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’ expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner les partie défenderesses à son paiement.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les parties défenderesses restent devoir la somme de 88516,67 € correspondant à l’arriéré et charges, au 28 novembre 2024 inclus, au paiement de laquelle celles-ci seront condamnées.
Sur l’exécution provisoire les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation et de la notification au préfet .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La somme de 900 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 13 octobre 2024,
Dit qu’à compter de cette date, monsieur [B] [Y] [D] et madame [C] [E] se trouvent occuper sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7]
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonne leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamne solidairement monsieur [B] [Y] [D] et madame [C] [E] à payer à la société civile immobilière 15-17 [Adresse 8] :
— 88516,67€ sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles au 28 novembre 2024 inclus,
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne solidairement monsieur [B] [Y] [D] et madame [C] [E] aux dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet et à payer à la société civile immobilière 15-17 [Adresse 8] la somme de 900 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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