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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2025, n° 24/58036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58036
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFR
N° :
Assignation du :
21 Novembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE SALESFORCE.COM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE et Maître Clémence DE FOLLEVILLE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS – #B0116
DEFENDERESSE
S.A.S. SALESFORCE.COM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne HAAS, substituée par Maître Zoé RIVAL, avocats au barreau de PARIS – #P0438
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le comité social et économique de la société Salesforce.com France a assigné en référé la société Salesforce.com France devant le président de la présente juridiction., au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1137 et 1240 du code civil ainsi que de l’article L.2315-18 du code du travail, de :
Ordonner la suspension de l’acquisition de la société Own Company tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse,Ordonner la suspension des effets de l’acquisition de la société Own Company sur Salesforce.com France et l’ensemble des salariés concernés tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse,Ordonner la communication au CSE de l’ensemble de la documentation utile, suffisamment claire et précise, en langue française, relative à l’acquisition de la société Own Company, traitant du volet économique, commercial et social, et ce dans le délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,Assortir ces obligations d’un délai d’exécution qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,Dire que chaque obligation sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, et ce pendant une durée de 6 mois,Dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,Condamner la société Salesforce.com à verser au CSE une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi,Condamner la société Salefroce.com France aux entiers dépens et à verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le comité social et économique de la société Salesforce.com France demande au juge des référés, sous les mêmes visas, de :
Ordonner la suspension des effets de l’acquisition de la société Own Company sur Salesforce.com France et l’ensemble des salariés concernés tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté,Ordonner la suspension des procédures de licenciement des salariés de la société Own Company sous contrat de droit français tant que le CSE n’aura pas été informé et consulté,Ordonner la communication au CSE de l’ensemble de la documentation utile, suffisamment claire et précise, en langue française, relative à l’acquisition de la société Own Company, traitant du volet économique, commercial et social, et ce dans le délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,Ordonner la réalisation d’une information-consultation du CSE relative à l’acquisition et l’intégration de la société Own Company,
Assortir ces obligations d’un délai d’exécution qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,Dire que chaque obligation sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, et ce pendant une durée de 6 mois,Dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,Condamner la société Salesforce.com à verser au CSE une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi,Condamner la société Salefroce.com France aux entiers dépens et à verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Salesforce.com France demande au juge des référés, de :
Déclarer irrecevable la demande de suspension de l’acquisition de la société Own Compagny ou à tout le moins la déclarer sans objet,Rejeter la demande de suspension des effets de l’acquisition de la société Own Company sur Salesforce.com France et l’ensemble des salariés concernés,Rejeter la demande de communication au CSE de l’ensemble de la documentation utile, suffisamment claire et précise, en langue française, relative à l’acquisition de la société Own Company,Rejeter la demande de condamnation à une provision de 50 000 euros,Rejeter la demande d’astreinte,Condamner le CSE de la société Saleforce.com France au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société Salesforce Inc. est une société américaine de logiciels qui fournit des solutions de gestion de la relation client aux entreprises. Elle dispose de plusieurs implantations mondiales et filiales, dont la société Saleforce.com France qui dispose de plusieurs bureaux à [Localité 7], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4].
La société Saleforce.com France emploie plus de 1 600 salariés et dispose d’un comité social et économique composé de 21 représentants titulaires et 21 représentants suppléants, les dernières élections relative au renouvellement des mandats ayant eu lieu au mois de mai 2023.
Par communiqué de presse du 5 septembre 2024, la société Salesforce Inc. a déclaré avoir signé un accord pour l’acquisition de la société Own company Inc. sous forme de rachat de parts sociales. Le communiqué réactualisé a mentionné que l’acquisition était devenue effective le 18 novembre 2024.
Entre temps, le CSE de la société Saleforce.com a été convoqué à une réunion ordinaire du 14 novembre 2024 comportant notamment à l’ordre du jour : « présentation de l’acquisition de Own Company par Salesforce et intégration en France. »
Lors de la réunion du 14 novembre 2024, le président a annoncé que le closing de l’opération était prévu le 18 novembre, date à laquelle une communication globale serait réalisée. Celui-ci annonçait qu’il apporterait des précisions sur les modalités d’intégration des 14 salariés d’ « Own Company France ».
La réunion s’est prolongée le 21 novembre 2024, au cours de laquelle le point a été de nouveau abordé. Le président du CSE y a indiqué qu’il n’était pas prévu que la société Saleforce.com France absorbe la société « Own Company France ». S’agissant des 15 salariés de cette société, il était annoncé qu’ils avaient potentiellement vocation à intégrer la société Salesforce.com, mais nullement par le transfert automatique de leur contrat de travail. Un besoin d’intégration avec propositions de recrutement devait porter sur un effectif limité à 7 ou 8 salariés affectés à la cybersécurité. Le président indiquait ignorer si un risque de licenciements pesait sur une partie de ces salariés, en considérant que cette décision ne relevait pas des pouvoirs de la société Saleforce.com France.
Par suite, une motion a été proposée par une représentante élue dénonçant l’absence de procédure d’information et de consultation préalable à cette acquisition stratégique, et ce alors que le projet était en cours depuis plusieurs mois, cette situation étant constitutive d’une entrave. Il était en conséquence proposé d’ester en justice pour notamment faire suspendre/ et/ou sanctionner le non-respect des prérogatives des élus, obtenir la réparation des préjudices et faire injonction à l’entreprise de respecter ses obligations légales. La motion a été adoptée à l’unanimité des votes exprimés.
Le comité social et économique de la société Salesforce.com France a intenté parallèlement à cette réunion la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, il a été porté à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE du 5 décembre 2024 le point « informations en vue d’une consultation sur le projet d’acquisition de Own Company France ». L’examen de cette question a été reportée à la réunion du 9 janvier 2025 au cours de laquelle le président a abordé le sujet et répondu à des questions des élus. Il a été toutefois précisé que le sujet serait de nouveau abordé ultérieurement pour que les élus puissent d’ici là poser des questions et rendre ensuite leur avis.
C’est en l’état que se présente le litige.
Sur la demande de suspension des effets de l’acquisition et des procédures de licenciement dans l’attente d’une information et consultation du CSE
A l’appui de sa demande, le CSE fait valoir que l’acquisition d’Own Company a une dimension stratégique liée au développement du portefeuille stratégique de Salesforce et intéresse la marche générale de l’entreprise, peu important le fait que la société Salesforce.com France ne soit pas l’auteur du projet ; qu’en effet, le projet implique l’intégration potentielle de 15 salariés de la société Own Commany, dont 6 sont d’anciens salariés de Salesforce.com France, qui pour la grande majorité d’entre eux sont menacés d’une mesure de licenciement, ce qui s’apparente à une mesure discriminatoire ; que ce projet de compression d’effectif doit s’accompagner d’une recherche de reclassement dans tout le périmètre du groupe Salesforce ; qu’il entraîne depuis le 5 décembre 2024 une modification de travail lié à l’introduction de nouvelles tâches, aux nouvelles modalités de commissionnement, et à l’obligation d’utiliser un nouveau process « Partner Lead Pass ».
Le CSE soutient également que la société Salesforce.com France, en tant que filiale de la société Salesforce Inc., est affectée sur le plan social, économique et commercial par l’opération de concentration résultant de la prise de contrôle de la société Own Company de sorte que, au vu de la réalisation des critères de seuils prévus aux articles L.430-1 et suivants du code de commerce, son CSE devait être consulté.
En réplique, la société Saleforce.com France affirme qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge des référés de suspendre une acquisition déjà réalisée ; qu’en outre, le juge ne peut suspendre les effets d’une mesure qui échappe au pouvoir décisionnel de l’employeur, l’acquisition ayant été décidée par la société Salesforme Inc., ce qui rend les dispositions de l’article L.2312-14 sans application ; qu’en outre, l’opération n’a entraîné aucun impact sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ; que l’opération n’affecte ni le volume ou la structure de ses effectifs ni les conditions de travail de ses salariés ; que l’impact est très limité puisque l’embauche d’une partie du personnel de la société rachetée par Salesforce Inc. représenterait moins de 0,5 % des effectifs de Salesforce.com France et aucune justification d’une modification des conditions de travail n’est produite ; que le CSE de la société Salefroce.com n’a pas à représenter les travailleurs de la société Own Company.
S’agissant de la demande de consultation réclamée en lien avec l’opération de concentration, la société Saleforce.com relève qu’elle n’est pas partie à cette opération, au sens du code de commerce, qui s’est déroulée entre deux sociétés américaines, les autorités de la concurrence en France et en Europe n’ayant d’ailleurs pas été saisies.
Enfin, la société Salesforce.com France considère que l’opération n’a produit aucun effet dans son périmètre, si ce n’est l’embauche de huit salariés ; qu’en tout état de cause, elle relève qu’un processus d’information et de consultation a bien engagé, ce qui rend sans objet la demande de suspension sollicitée.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est généralement admis que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur l’impact de l’acquisition sur la marche générale de l’entreprise
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
«II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).
En application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n’aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l’article 8.1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de constater qu’au dernier état de ses écritures, le CSE de la société Salesforces.com France ne sollicite plus la suspension de l’acquisition de la société Own Company mais seulement la suspension des conséquences de cette mesure sur lesquelles il demande à être consulté, en particulier s’agissant de la procédure de licenciement engagée par cette société dont le CSE demande la suspension.
Toutefois, il doit être constaté que la décision d’acquisition des parts sociales de la société Own Company émane de la société mère de la société Salesforce.com et non de la société Saleforce.com France elle-même. Par voie de conséquence, si une information et une consultation doivent être envisagées ce n’est que s’il ressort des débats avec l’évidence requise en référé que la mise en œuvre effective du projet entraînerait une modification de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, se traduisant notamment par une modification de l’organisation économique, des conditions d’emploi et de travail ou encore par l’introduction de nouvelles technologies ou un aménagement important des conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
S’agissant de « Own France », il est admis par les parties qu’en réalité, il s’agit d’un simple établissement d’une société de droit anglais Owncompany UK Limited. La décision de suppression des 15 emplois ou du transfert de 8 d’entre eux relève d’une décision prise par cette société ainsi que des intérêts de ses employés et de leurs représentants du personnel, sans que le CSE demandeur ne puisse sur le fondement de l’article L.2312-8 précité en solliciter la suspension. Les modalités de reclassement de ces salariés ou la violation du principe d’égalité dont certains de ces salariés pourraient être victimes relèvent également soit des instances représentatives du personnel de cette société ou de l’action individuelle des personnes intéressées.
Par ailleurs, il est admis que la société Salesforce.com France envisage de recruter huit salariés de Owncompany UK Limited. Cette mesure n’est toutefois de nature, à l’échelle de la société Saleforce.com France, que d’affecter le volume des effectifs que de manière très marginale, sans problématiques négatives liées à la suppression d’emploi.
Enfin, s’agissant des conditions de travail, le CSE demandeur n’explicite nullement dans ses écritures en quelle mesure la mise en place du nouveau programme de Lead Pass à compter du 5 décembre 2024 constituait un aménagement important des conditions de travail, aucune indication n’étant donnée sur le nombre de salariés concernés et l’ampleur des tâches nouvelles que ce programme impliquait. Il n’est pas plus soutenu que le nouveau système de commissionnement modifierait la structure des rémunérations.
Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé que l’acquisition de la société Own Company et les conditions de son intégration dans la filiale française du groupe Saleforce entraînent une modification significative de la marche générale de la société Salesforce.com France, ou toute autre situation visée par l’article L.2312-8 du code du travail.
Sur l’opération de concentration
Il est toutefois soutenu que le CSE aurait dû être consulté sur l’opération de concentration en application des articles L.2312-37 et L.2312-41 du code du travail.
Selon ce second texte, « lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5 ».
Toutefois, ne saurait être considérée comme « partie à l’opération de concentration », la filiale d’une société envisageant d’acquérir le capital d’un groupe, dès lors que ne sont démontrées ni l’existence d’une situation de concurrence entre la filiale et les filiales du groupe, ni de conséquences actuelles ou future, certaines ou prévisibles de cette opération sur l’emploi et l’activité de cette filiale et, par là, sur la situation de ses salariés, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc. 2 juillet 2014 n° 13-17.357).
La qualité de filiale de l’acquéreur est donc insuffisante pour exiger une procédure d’information et de consultation du CSE.
En l’espèce, il n’est pas allégué que l’opération de concentration entraînerait une situation de concurrence avec les filiales d’Own Company, puisqu’au contraire, il apparaît que ses activités seraient intégrées au sein du groupe Saleforce.com. Mais surtout, les conséquences actuelles et futures pour la société Salesforce.com France paraissent d’ampleur réduites, ainsi que cela a été précédemment constaté.
Il n’est donc pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré du défaut de consultation du CSE demandeur.
Sur la demande de communication de documents
En l’absence d’obligation d’information et de consultation du CSE, la demande de communication forcée ne saurait davantage prospérer.
Sur la réparation prévisionnelle des préjudices
Le CSE soutient que la violation de ses prérogatives lui permet d’obtenir l’indemnisation de l’intérêt collectif qu’il défend justifiant l’allocation d’une provision.
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mais comme précédemment constaté, il n’a pas été relevé l’existence d’un manquement manifeste au préjudice du CSE demandeur, de sorte que la demande de provision ne saurait prospérer en référé.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du comité social et économique de la société Salesforce.com France ;
Condamne le comité social et économique de la société Salesforce.com France aux dépens ;
Condamne comité social et économique de la société Salesforce.com France à payer à la société Saleforce.com la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette ses propres prétentions présentées sur ce fondement.
Fait à [Localité 7] le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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